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10/10/2012 | FRANCE | N°11DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 octobre 2012, 11DA00839


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., pour la SOCIETE PHARMACIE C, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, pour la SNC GERVAIS (PHARMACIE GUYNEMER), dont le siège est 18 rue Guynemer à Amiens (80000), et pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SOMME, dont le siège est Vallée des Vignes, 67 avenue d'Italie à Amiens Cedex 3 (80094), par la SCP François et Pillon, avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900278 du 24

mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., pour la SOCIETE PHARMACIE C, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, pour la SNC GERVAIS (PHARMACIE GUYNEMER), dont le siège est 18 rue Guynemer à Amiens (80000), et pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SOMME, dont le siège est Vallée des Vignes, 67 avenue d'Italie à Amiens Cedex 3 (80094), par la SCP François et Pillon, avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900278 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 du préfet de la Somme autorisant M. Jean-Philippe B à transférer l'officine de pharmacie qu'il exploitait 39 rue des Trois Cailloux à Amiens au 198 route de Doullens à Amiens ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 septembre 2012, présentée pour M. B, par la SCP Sapone, Blaesi, avocat ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Sapone, avocat de M. B ;

Sur le caractère complet du dossier de demande de transfert d'officine :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : / (...) / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; / 5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section. / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement " ; qu'aux termes de l'article R. 5125-2 du même code : " Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu " ; qu'aux termes de l'article R. 5125-3 dudit code : " Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie : " Pout toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : (...) / II. - Les éléments suivants : (...) / (...) 3° L'un des documents suivants : / a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux ; dans le cas où ce permis a été obtenu tacitement, doit être fournie l'attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans la décision accordant le permis de construire délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme ; / b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ; / c) Soit une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Le dossier joint à toute demande de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie comporte les documents mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de transfert d'officine de pharmacie déposé par M. B comportait, notamment, d'une part, un récépissé de la commune d'Amiens dont les mentions faisaient état du dépôt d'une déclaration préalable de travaux ou d'aménagement et, d'autre part, une déclaration sur l'honneur par laquelle M. B affirmait qu'aucune décision d'opposition ne lui avait été notifiée à la suite de sa demande, ces deux documents étant toutefois du même jour ; que si, la liste établie par les services de la préfecture des pièces justificatives devant être jointes à la demande mentionnait un certificat d'accessibilité pour les personnes handicapées, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'exigeait ; que ce dossier constitué par M. B a été enregistré comme complet le 5 août 2008 par les services de la préfecture ; que si à cette date, l'absence d'opposition à la déclaration de travaux dans le délai de trois mois n'avait pu naître, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Amiens avait requalifié cette demande et délivré à M. B le permis de construire correspondant à son nouveau local dès le 7 novembre 2008 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le dossier soit complété en cours d'instruction ; que, dans ces conditions, le dossier de transfert d'officine devait être regardé comme complet lorsque, le 2 décembre 2008, le préfet de la Somme a délivré à M. B l'autorisation litigieuse ;

Sur l'existence d'une décision implicite de rejet :

Considérant que si les requérants soutiennent qu'une décision implicite de rejet serait intervenue dès l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 5125-3 du code de la santé publique courant à compter du 3 ou du 16 juillet 2008, dates auxquelles le dossier aurait dû être déclaré complet, cette seule circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée le 2 décembre 2008 dès lors qu'il aurait été loisible au préfet, qui ne se trouvait pas dessaisi, de retirer ce refus et de se prononcer de nouveau sur la demande de M. B ;

Sur la population à prendre en compte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du même code : " Les (...) transferts (...) d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ;

Considérant que, pour accorder à M. B l'autorisation de transfert qu'il avait sollicitée, le préfet de la Somme s'est fondé notamment sur la circonstance que le transfert s'effectuera " dans un quartier dépourvu d'officine et permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans ce quartier d'accueil " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures produites par le préfet de la Somme en première instance, que ce quartier d'accueil correspond à titre principal à l'îlot regroupé pour l'information statistique (IRIS) n° 1502 d'une population de 2 513 habitants délimité par la rue de Doullens, la rue Gabriel Fauré puis les rues de l'Abbé Dumont et Lucien Lecointe, le boulevard de Roubaix et la rue Léon Dupontreué prolongée par la chaussée Saint-Pierre ; que l'office de M. B se situe à l'extrémité Nord-ouest de cette zone ;

Considérant qu'antérieurement au transfert litigieux, le ratio existant entre le nombre d'habitants et les quatre pharmacies implantées dans les quartiers Nord d'Amiens, constitués des IRIS n° 1501, n° 1502, n° 2201, n° 2202, n° 2203, n° 2204, n° 2205 et n° 2206, pouvait être évalué à environ 4 600 habitants par officine, ce calcul incluant les habitants des IRIS dépourvus d'officines de pharmacie ; qu'après installation de l'officine de M. B au sein de l'IRIS n° 1502, ce ratio sera porté à près de 3 700 habitants par officine permettant également d'assurer une réponse optimale aux besoins de la population à cette échelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur auquel le quartier d'accueil appartient connaîtrait une dépopulation significative, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales soulignant au contraire dans sa " note d'opportunité " sur le projet de M. B qu'" aucune donnée ne permet[tait] de l'objectiver " ;

Considérant que l'allégation selon laquelle la nouvelle officine de M. B correspondrait en réalité aux besoins d'une population estimée par les requérants à seulement une fourchette comprise entre 615 et 792 habitants au sein de l'IRIS n° 1502 compte tenu de l'existence à proximité d'autres officines, n'est pas établie ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que la PHARMACIE GUYNEMER se trouve, en dépit de l'existence de passages pour piétons, séparée du quartier d'accueil par l'axe de circulation constitué par l'avenue de l'Europe, et ce, alors même que cet axe ne détermine pas à lui seul l'existence d'un IRIS ; que la pharmacie Boucault est implantée dans un secteur nettement distinct ; que s'il est vrai qu'une partie de la population de l'IRIS n° 1502 est susceptible d'être plus commodément desservie par la pharmacie Neuville ou la PHARMACIE C, son importance numérique n'est pas établie avec suffisamment de certitude par le constat d'huissier produit ; qu'à l'inverse, les besoins d'une partie de la population des quartiers limitrophes situés à proximité immédiate de l'officine de M. B, au sein des IRIS n° 2202 et n° 1501, sont susceptibles d'être mieux satisfaits par l'officine de M. B ; qu'enfin, l'attractivité potentielle d'aucune autre officine ne ressort des pièces du dossier compte tenu de la configuration des lieux et des accès ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de considérations tenant à la situation financière des pharmacies déjà existantes et de la captation par M. B de la clientèle de cabinets médicaux situés à proximité de son officine ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu, et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que le transfert autorisé aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du centre ville d'Amiens où se situait l'officine exploitée initialement par M. B et qui compte, au demeurant, après le transfert, cinq officines pour une population totale de 4 113 habitants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, c'est sans erreur de fait ou d'appréciation que le préfet de la Somme a pu autoriser le transfert d'officine sollicité par M. B ;

Sur les autres erreurs commises :

Considérant que les requérants ne sauraient utilement soutenir que le pétitionnaire et le service instructeur auraient commis des erreurs de fait dans la présentation du projet de transfert dès lors qu'il ne résulte ni de ce qui précède, ni des autres pièces du dossier que ces erreurs, à les supposer même établies, auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, la SARL PHARMACIE C, la SNC GERVAIS (PHARMACIE GUYNEMER) et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SOMME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A, la SARL PHARMACIE C, la SNC GERVAIS (PHARMACIE GUYNEMER) et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SOMME demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, de la SARL PHARMACIE C, de la SNC GERVAIS (PHARMACIE GUYNEMER) et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SOMME une somme globale de 1 500 euros qui sera versée à M. B au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, de la SARL PHARMACIE C, de la SNC GERVAIS (PHARMACIE GUYNEMER) et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : M. A, la SARL PHARMACIE C, la SNC GERVAIS (PHARMACIE GUYNEMER) et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SOMME verseront à M. B à une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, à la SOCIETE PHARMACIE C, à la SNC GERVAIS (PHARMACIE GUYNEMER), au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SOMME, à M. Jean-Philippe B et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme et à l'agence régionale de santé de Picardie.

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N°11DA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00839
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine - Autorisations dérogatoires - Procédure.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine - Autorisations dérogatoires - Besoins de la population.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP FRANÇOIS et PILLON ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-10;11da00839 ?
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