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16/10/2012 | FRANCE | N°11DA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 11DA01323


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Cédric A, demeurant ..., par Me Grousset, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000848 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Cédric A, demeurant ..., par Me Grousset, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000848 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a rejeté la réclamation de M. et Mme A qui tendait à la réduction de leurs cotisations primitives d'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 par application, aux heures de travail additionnel accomplies pendant ces deux années par M. A, praticien hospitalier à temps plein, du dispositif d'exonération prévu à l'article 81 quater du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et issue de l'article I de la loi susvisée du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; (...) II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dont est issu l'article précité : " Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant aux décrets précités ; 2. Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants : - décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ; - décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé ; 3. Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d'enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ; 4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé ; 5. L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'éducation nationale en activité ; 6. L'indemnité spécifique versée aux personnels de l'éducation nationale en activité intervenant sous la forme d'heures de soutien aux élèves des écoles primaires, prévue par le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 susvisé ; 7. Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé ; 8. Les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes en application de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé, et des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié susvisé ; 9. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire en vertu du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 susvisé ; 10. La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisé ; 11. Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé ; 12. La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ; 13. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ; 14. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers d'Etat. " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts est réservée aux heures supplémentaires ou temps de travail additionnel effectif, réalisés par des agents publics, dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 ; que les temps de travail additionnel réalisés par les praticiens hospitaliers à temps plein, qui relèvent des seuls articles R. 6152-27 et D. 6152-23-I du code de la santé publique, ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par ces dispositions ; que, par suite, les indemnités versées aux praticiens hospitaliers au titre de ce travail additionnel n'entrent ni dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 21 août 2007, ni dans celui du décret du 4 octobre 2007 pris pour son application ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant, en tout état de cause, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la situation d'autres praticiens hospitaliers au regard de l'exonération dont ils sollicitent le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, leur demande de réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 a été rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01323
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET CEJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-16;11da01323 ?
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