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18/10/2012 | FRANCE | N°11DA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11DA00728


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF (IME) DEPARTEMENTAL D'ECOUIS, dont le siège social est situé 1 route de Rouen à Ecouis (27440), par la SCP Lecuyer, Mitton, Spagnol et Campanaro, société d'avocats ; l'IME D'ECOUIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801668 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société TERH Monuments Historiq

ues une somme de 43 438,48 euros, assortie des intérêts légaux à compter d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF (IME) DEPARTEMENTAL D'ECOUIS, dont le siège social est situé 1 route de Rouen à Ecouis (27440), par la SCP Lecuyer, Mitton, Spagnol et Campanaro, société d'avocats ; l'IME D'ECOUIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801668 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société TERH Monuments Historiques une somme de 43 438,48 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2008, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société TERH Monuments Historiques ;

3°) de mettre à la charge de la société TERH Monuments Historiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Liebeaux, avocate, pour la société TERH Monuments Historiques ;

Considérant que, par acte d'engagement du 4 mars 2003, la société TERH Monuments Historiques s'est vue attribuer par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF (IME) DEPARTEMENTAL D'ECOUIS le lot 19 " façades-parement-briques " du marché de sa restructuration complète, pour un montant de 217 192, 39 euros (HT), soit 259 762,11 euros (TTC) ; que l'ordre de service de démarrage du chantier a été délivré le 7 avril 2003 mais que, du fait des différents retards pris par le chantier puis de la destruction des bâtiments sur lesquels elle devait intervenir, les travaux n'ont pas été exécutés ; que l'IME D'ECOUIS relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné au versement à la société TERH Monuments Historiques d'une indemnité de 43 438,48 euros (HT) en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du marché ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales " Travaux " : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à la dite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50-31 : " Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation de la société TERH Monuments Historiques, du 25 janvier 2008, reçue le 26 du même mois par le directeur de l'IME, conteste la possibilité même d'exécuter le marché dans les conditions prévues, compte tenu de la disparition du bâtiment sur lequel elle devait intervenir ; qu'elle constitue un mémoire de réclamation conforme aux exigences de l'article 50.22 du CCAG-Travaux ; qu'en l'absence de réponse expresse de l'IME D'ECOUIS, la société TERH Monuments Historiques n'était pas forclose lors de l'enregistrement de sa demande ;

Considérant que le marché n'avait pas dépassé le stade de la préparation du chantier et que les travaux du lot 19 " façades-parement-briques " n'avaient reçu aucun commencement d'exécution ; que, dans ces conditions, l'entrepreneur n'était pas tenu de remettre un projet de décompte final du marché et le maître d'ouvrage n'était pas davantage tenu d'établir d'office le décompte final ; que, contrairement à ce qui est soutenu par l'IME D'ECOUIS, le litige résultant de la disparition de l'objet du marché n'oppose pas l'entreprise au maître d'oeuvre mais au maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, la société n'avait pas à présenter un mémoire de réclamation audit maître d'oeuvre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général " ; qu'aux termes de l'article 13.3 du même document : " 13.31 Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la notification de la décision de réception des travaux " ; que ces stipulations combinées n'impliquent l'établissement d'un décompte général en cas de résiliation d'un marché que lorsque les travaux exécutés par l'entrepreneur ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il est constant que le bâtiment, sur lequel la société TERH Monuments Historiques devait intervenir pour exécuter le marché conclu avec l'IME D'ECOUIS, a été détruit durant le 2ème semestre de l'année 2006 à la demande du bureau de contrôle chargé de suivre le chantier ; que la démolition de l'immeuble n'a pas eu, en elle-même, pour effet d'entraîner la résiliation du marché à compter de la date de notification de cette démolition à la société TERH Monuments Historiques ; que, contrairement à ce qui est soutenu par l'IME D'ECOUIS, il ne résulte pas des lettres du 24 juin 2005 adressées par la société TERH Monuments Historiques à Eure Habitat et au cabinet Leroux, maître d'oeuvre, qu'elle entendait résilier le marché, dès lors que, par un courrier en date du 14 mars 2007, le maître d'oeuvre demandait à l'entreprise TERH Monuments Historiques de préciser sa position quant au marché en litige ; que la réponse de l'entreprise, apportée le 16 mars suivant, ne peut être regardée comme une proposition de résiliation du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48.2 du cahier des clauses administratives générales : " Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'IME ne justifie pas avoir informé, par écrit, l'entreprise d'une durée d'ajournement supérieure à un an ; que, par suite, l'institut ne peut donc opposer l'absence de demande de résiliation de la société TERH Monuments Historiques pour rejeter sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'IME D'ECOUIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société TERH Monuments Historiques en s'abstenant de poursuivre l'exécution du marché, sans pour autant qu'il soit résilié ; que, par suite, l'IME n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont retenu sa responsabilité en raison d'un comportement fautif à l'égard de cette société ;

Sur les conclusions indemnitaires de la société TERH Monuments Historiques :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice subi par la société TERH Monuments Historiques en retenant une marge bénéficiaire de 20 % du montant du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'IME D'ECOUIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'IME D'ECOUIS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'IME D'ECOUIS à payer à la société TERH Monuments Historiques une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL D'ECOUIS est rejetée.

Article 2 : L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL D'ECOUIS versera à la société TERH Monuments Historiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société TERH Monuments Historiques est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF (IME) DEPARTEMENTAL D'ECOUIS et à la société TERH Monuments Historiques.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00728
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP LECUYER MITTON SPAGNOL CAMPANARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-18;11da00728 ?
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