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25/10/2012 | FRANCE | N°12DA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 25 octobre 2012, 12DA00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 4 mai 2012, présentée pour Mme Erika A, demeurant au ..., par Me A. Alouani, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101766 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 4 mai 2012, présentée pour Mme Erika A, demeurant au ..., par Me A. Alouani, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101766 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Alouani dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant que Mme A, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 20 mars 2011 ; qu'elle a sollicité, le 18 avril 2011, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 3 mai 2011, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que, selon le fichier EURODAC, la requérante était identifiée en Pologne depuis le 15 juin 2009 en qualité de demandeur d'asile, a refusé son admission au séjour en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si, notamment, l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343-2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; que le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 pose en principe au paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement n° 343/2003 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi, irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce règlement : " 1. l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui introduit une demande dans un autre Etat membre ; / b) mener à terme l'examen de la demande d'asile ; (...) / 3. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable " ;

Considérant que, si Mme A a été signalée dans le fichier EURODAC comme ayant déposé une demande d'asile en Pologne le 15 juin 2009, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de cette demande et de la durée de l'absence de Mme A, qui avait rejoint son pays d'origine, tant de Pologne que des autres Etats membres, la Pologne ne pouvait plus, au regard des dispositions précitées, être regardée, à la date de la décision attaquée, comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission provisoire au séjour ; qu'il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance et de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à Me Alouani, sous réserve que ce dernier renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridique, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 3 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant l'admission provisoire au séjour de Mme A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Alouani, sous réserve que ce dernier renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridique, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Erika A, au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Me Abdel Alouani.

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N°12DA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 12DA00647
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;12da00647 ?
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