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25/10/2012 | FRANCE | N°12DA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 25 octobre 2012, 12DA00957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 juin 2012, présentée pour Mlle Lou A, demeurant ..., par Me A. Mannessier, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201164 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant-élève " et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêt

dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 juin 2012, présentée pour Mlle Lou A, demeurant ..., par Me A. Mannessier, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201164 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant-élève " et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2012 et confirmée par la production de l'original le 15 octobre 2012, présentée pour Mlle A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les observations de Me A. Mannessier, avocat de Mlle A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mlle A ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; qu'il appartient, en revanche, à la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. B, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté du 23 janvier 2012, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord en date du 16 septembre 2011, régulièrement publiée au recueil spécial n° 132 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord le 19 septembre 2011, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 131-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont applicables aux ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants : / (...) / 8° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats " ;

Considérant que l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet du Nord pris à l'encontre de Mlle A, ressortissante ivoirienne, vise expressément les dispositions du 8° de l'article D. 131-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de cet arrêté, que, pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée, le préfet aurait fait application non des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 mentionnée au 8° mais des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour " étudiant " ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A, née en 1989, est entrée régulièrement en France le 22 novembre 2006 ; qu'elle y a obtenu le baccalauréat au mois de juin 2008 ; que, toutefois, elle a échoué à trois reprises en première année de licence de droit ; que, du fait de ces échecs, elle a décidé de changer d'orientation et s'est inscrite en première année de licence d'anglais ; que si la requérante produit des attestations, qui, bien que postérieures à la décision attaquée, témoignent de son assiduité et de son application, le préfet du Nord a pu, dans les circonstances de l'espèce, sans erreur d'appréciation, estimer que, compte tenu de ces trois échecs successifs en première année universitaire et des résultats obtenus, elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études conformément aux exigences des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige soit intervenu en cours d'année universitaire alors que Mlle A obtenait de meilleurs résultats en première année de licence d'anglais où elle était inscrite et assidue, n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux déjà indiqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce refus, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

Article 2 : La demande de Mlle A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lou A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 12DA00957
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;12da00957 ?
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