Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2012 et le 21 septembre 2012, présentés pour Mlle Ange-Maryline A, demeurant ..., par Me R. Bisalu, avocat ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200957 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée sur le territoire français le 7 août 2000, alors qu'elle était âgée de 16 ans, avec ses trois " soeurs " et son " frère " ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle réside depuis cette date en France où elle a été scolarisée et où elle a suivi des études jusqu'au niveau BEP ; que sa soeur, Alida, est titulaire d'une carte de séjour ; que ses deux demi-soeurs, Sandrine et Julie, sont de nationalité française ; que son demi-frère, Landry, bénéficie d'une carte de résident ; qu'elle soutient qu'elle serait désormais isolée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'âge que Mlle A avait lors de son entrée en France et de la durée de son séjour, et alors même qu'à la date de la décision, elle est célibataire et sans enfant à charge, la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Maritime a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ;
Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine le droit au séjour de l'intéressée et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mlle A en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 4 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à celle-ci, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ange-Maryline A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
N°12DA01052