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25/10/2012 | FRANCE | N°12DA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 25 octobre 2012, 12DA01052


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2012 et le 21 septembre 2012, présentés pour Mlle Ange-Maryline A, demeurant ..., par Me R. Bisalu, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200957 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éve

ntuel ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Se...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2012 et le 21 septembre 2012, présentés pour Mlle Ange-Maryline A, demeurant ..., par Me R. Bisalu, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200957 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée sur le territoire français le 7 août 2000, alors qu'elle était âgée de 16 ans, avec ses trois " soeurs " et son " frère " ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle réside depuis cette date en France où elle a été scolarisée et où elle a suivi des études jusqu'au niveau BEP ; que sa soeur, Alida, est titulaire d'une carte de séjour ; que ses deux demi-soeurs, Sandrine et Julie, sont de nationalité française ; que son demi-frère, Landry, bénéficie d'une carte de résident ; qu'elle soutient qu'elle serait désormais isolée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'âge que Mlle A avait lors de son entrée en France et de la durée de son séjour, et alors même qu'à la date de la décision, elle est célibataire et sans enfant à charge, la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Maritime a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine le droit au séjour de l'intéressée et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mlle A en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 4 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à celle-ci, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ange-Maryline A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.

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N°12DA01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 12DA01052
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;12da01052 ?
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