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08/11/2012 | FRANCE | N°12DA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12DA00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2012, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Baudeu, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900135 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SARL Quali Acier, a annulé la décision du 17 novembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité annulant la décision de l'inspectrice du travail du 18 juin 2008 ayant autorisé son licenciement ;

2°) de rej

eter la demande de première instance de la SARL Quali Acier ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2012, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Baudeu, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900135 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SARL Quali Acier, a annulé la décision du 17 novembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité annulant la décision de l'inspectrice du travail du 18 juin 2008 ayant autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SARL Quali Acier ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Quali Acier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SARL Quali Acier, a annulé la décision du 17 novembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité annulant la décision de l'inspectrice du travail du 18 juin 2008 ayant autorisé son licenciement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Quali Acier :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751- 4. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été envoyé à Mme A, le 16 décembre 2011, à l'adresse qu'elle avait indiquée dans ses mémoires adressés au tribunal administratif de Rouen ; que ce pli a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire non identifiable ", le 19 décembre 2011 ; que cette notification était régulière et a donc fait courir le délai d'appel à compter de cette date ; qu'à la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 21 février 2012, le délai de deux mois imparti à Mme A pour déposer une requête en appel, qui était mentionné dans la notification du jugement attaqué, était expiré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait posté sa requête en temps utile pour la faire parvenir à la juridiction compétente avant l'expiration du délai d'appel ; que par suite, la requête de Mme A, qui est tardive, doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la SARL Quali Acier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Quali Acier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à la SARL Quali Acier et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA00289

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00289
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BAUDEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-08;12da00289 ?
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