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08/11/2012 | FRANCE | N°12DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12DA00903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 juin 2012 par télécopie et régularisée le 22 juin 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Adama Moussa A, demeurant chez ..., par Me A. Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103833 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligati

on de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 juin 2012 par télécopie et régularisée le 22 juin 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Adama Moussa A, demeurant chez ..., par Me A. Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103833 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A. Mary dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision contestée serait entachée ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que contrairement à ce que prétend M. A, le préfet n'a pas uniquement pris en compte le caractère récent de son entrée en France pour estimer que celui-ci n'invoquait pas de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en soumettant le bénéfice des dispositions de cet article L. 313-14 à une condition de durée de résidence en France doit donc être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A ne justifie pas, par ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et par les rares éléments qu'il produit au soutien de ces allégations, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 précité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour": une décision (...) déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire contestée, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de la directive précitée, en ce qu'elle est uniquement fondée sur la décision relative au séjour, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par sa décision de refus de séjour pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

8. Considérant en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions et stipulations précitées et qui énonce que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions, régies par le titre Ier du livre V de ce code, par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera éloigné, résultant de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire s'il ne respecte pas le délai d'un mois imparti pour un départ volontaire ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adama Moussa A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00903
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-08;12da00903 ?
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