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20/11/2012 | FRANCE | N°11DA00761

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 11DA00761


Vu, I, sous le n° 11DA00761, la requête enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2011, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Civeyrac, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000049, en date du 24 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de

l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplém...

Vu, I, sous le n° 11DA00761, la requête enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2011, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Civeyrac, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000049, en date du 24 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 12DA00308, la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Civeyrac, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002590, en date du 8 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Jean-Pierre A a exercé à Louviers l'activité d'agent général d'assurances pour le compte de la SA Thelem Assurances jusqu'au 31 juillet 2005, date à laquelle il a cessé son activité ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'une demande de renseignements, aux termes de laquelle l'administration sollicitait une copie de l'acte de cession de cette activité, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 ; qu'ils relèvent appel des jugements des 24 mars 2011 et 8 mars 2012 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les affaires enregistrées sous les nos 11DA00761 et 12DA00318 présentées par les requérants, relatives à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l'année 2005 à la suite de la remise en cause du régime d'exonération sous lequel M. A avait placé la plus-value de cession de son activité, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1°) Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; 2°) La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3°) La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances (accidents, incendie, risques divers) : " L'agent général d'assurances qui (...) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (...) Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire (...) " ;

4. Considérant que, en ayant subordonné à l'existence de circonstances particulières, au demeurant non précisées, la définition du prix de cession d'une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, le tribunal administratif a ajouté une condition non prévue par la loi fiscale ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et devant la cour ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu de la société d'assurances Thelem une indemnité de cessation de fonctions d'un montant de 214 974 euros, à la suite de sa cessation d'activité le 31 juillet 2005 ; que cette indemnité, qui lui a été versée en contrepartie de l'abandon de ses droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il était titulaire, ne peut être regardée comme constituant le prix de cession d'une branche complète d'activité ; que, par suite, la plus-value engendrée par sa perception n'est pas au nombre des plus-values exonérées, en application des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que, par suite, l'administration, qui, à travers la doctrine qu'elle évoque, s'est bornée à faire application de la loi fiscale, était en droit de remettre en cause le régime d'exonération sous lequel cette plus-value a été placée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, compte-tenu de sa date, l'instruction n° 5 G-1-08 du 23 janvier 2008, prise au surplus pour la mise en oeuvre du V de l'article 151 septies A du code général des impôts et non pour l'application de l'article 238 quaterdecies de ce code, n'est pas applicable au litige ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions en décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du code de justice administrative : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. " ;

9. Considérant que M. et Mme A soutiennent que le refus de leur accorder l'exonération prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts porte atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors qu'ils sont traités différemment des agents d'assurances qui, au moment de la cessation de leur activité, présentent un successeur à la société d'assurances ; qu'en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du code de justice administrative, ce moyen, qui n'a pas été présenté dans un mémoire distinct, est irrecevable ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre dans l'instance n° 11DA00761, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Nos11DA00761,12DA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00761
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL JURIDICIA ; SELARL JURIDICIA ; SELARL JURIDICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-20;11da00761 ?
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