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20/11/2012 | FRANCE | N°11DA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 11DA01333


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Wibaut, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802242 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Wibaut, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802242 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. A a fait l'objet, l'administration fiscale, d'une part, l'a taxé d'office à concurrence de sommes dont l'origine est restée indéterminée et, d'autre part, a rehaussé ses revenus fonciers suivant la procédure de redressement contradictoire ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les revenus locatifs procédant de ces rectifications, mises en recouvrement au titre des années 2002 et 2003, ont été contestées devant le tribunal administratif de Lille ; que, par jugement du 1er juin 2011, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a partiellement déchargé le contribuable des impositions au titre des revenus fonciers et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges de famille (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en exécution d'une ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance de Lille dans le cadre d'une enquête relative à des faits de travail dissimulé, une perquisition a été effectuée le 9 février 2004 dans deux immeubles occupés dans la même rue de Roubaix par M. A ; que cette opération de police judiciaire, à laquelle assistait un inspecteur des impôts, a permis de saisir de nombreux documents relatifs à des opérations d'achat, de vente, d'exportation de véhicules, des relevés de comptes bancaires et des publicités parues dans des journaux d'annonces et a permis de constater que les locaux visités abritaient une quinzaine de véhicules, de l'outillage professionnel de réparation automobile ainsi que des pièces détachées ; que, par un jugement correctionnel du 15 avril 2004, le tribunal de grand instance de Lille a reconnu M. A coupable d'avoir exercé, entre janvier 2001 et janvier 2004, une activité lucrative de réparation et de négoce d'automobiles sans s'être déclaré au registre du commerce et des sociétés, ni s'être fait connaître de l'administration fiscale ; qu'il résulte toutefois des motifs de cette décision de justice, devenue définitive, que le contribuable a constamment nié se livrer à une activité de négoce, affirmant exercer les activités dont s'agit à titre privé ; qu'aucun des nombreux documents saisis ne s'apparentait à la tenue d'une comptabilité commerciale, les relevés bancaires placés sous scellés concernant des comptes privés ; qu'après l'engagement, le 18 mars 2005, de l'examen de situation fiscale personnelle de M. A, celui-ci a déclaré au vérificateur, au cours d'entretiens s'étant déroulés les 9 mai et 25 juillet 2005, qu'il contestait la qualification commerciale donnée à ses activités de location de garage et de vente de véhicules, exercées selon lui à titre civil ; que si, à la date du 26 juillet 2005 où elle a formulé des demandes de justifications au requérant, l'administration pouvait soupçonner que les versements portés sur les comptes bancaires du foyer provenaient en tout ou partie du produit de transactions effectuées à titre habituel, elle n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, recueilli d'indices caractérisant de façon suffisante la nature des sommes en question et la catégorie de revenus correspondante ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ni qu'il a commis un détournement de procédure en lui adressant des demandes de justifications qui lui ont permis de recourir à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du même livre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ont été notifiées à M. A le 23 novembre 2005, date à laquelle il a reçu la proposition de rectification du 21 novembre 2005 ; que le contribuable, qui n'a présenté ses observations à ces rectifications que par des lettres des 7 janvier et 21 avril 2006, postérieurement au délai de trente jours imparti par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, est réputé les avoir acceptées ; qu'en l'absence de persistance d'un désaccord, l'intéressé n'était donc pas en droit de bénéficier de la garantie de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ayant biffé la mention relative à cette saisine sur la lettre du 20 juillet 2006 de réponse à ses observations, l'administration, qui n'était pas tenue de lui répondre, a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 27, 28 et 31 de la documentation administrative n° 13 L-1553 qui, dès lors qu'elles se rapportent à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir que, propriétaire de plusieurs immeubles donnés en location depuis 1999 au moins, M. A ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer les revenus fonciers procurés par ces biens au titre des années 2002 et 2003, l'administration établit sa mauvaise foi ; que le contribuable ne peut utilement soutenir que le produit de ces locations n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration dès lors que le service établit que le montant des revenus fonciers repéré sur les comptes bancaires du foyer était supérieur au plafond d'exonération fixé par l'article 15 bis du code général des impôts ;

9. Considérant, en second lieu, que l'administration ne se bornait pas à relever, dans la proposition de rectifications du 21 novembre 2005, l'importance des revenus réellement perçus par M. A par rapport aux revenus déclarés, lesquels se limitaient aux sommes perçues au titre du revenu minimum d'insertion, mais ajoutait que l'absence de déclaration des sommes dont l'origine est restée indéterminée s'était répétée ; que le ministre expose, de plus, que, lors du contrôle, le contribuable s'est systématiquement refusé de produire les éléments, notamment bancaires, notariés ou émanant des organismes sociaux, qui auraient permis d'identifier la nature des crédits bancaires sujets à discussion ; que, ce faisant, le service, qui ne s'est pas seulement appuyé sur l'importance des redressements, démontre l'intention du requérant de se soustraire à l'impôt ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble de ses moyens, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01333
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-20;11da01333 ?
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