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20/11/2012 | FRANCE | N°11DA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 11DA01468


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne A, demeurant ..., par Me Maricourt, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807307 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'en ordonner le s

ursis de paiement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne A, demeurant ..., par Me Maricourt, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807307 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'en ordonner le sursis de paiement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Maricourt, avocat, pour Mme A ;

1. Considérant, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Ysa Partnership a fait l'objet, l'administration a, dans le cadre d'un examen sur pièces du dossier du foyer fiscal alors composé de Mme A et de M. B, rehaussé les revenus de l'année 2000 déclarés par ce foyer à raison des distributions de bénéfices de ladite société dont M. B était le gérant ; que Mme A, divorcée de M. B depuis le 21 janvier 2002 après avoir été autorisée à résider séparément le 18 septembre 2001, forme appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000, par un avis d'imposition envoyé au cours de l'année 2007 à son adresse personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ;

3. Considérant, qu'alors même que le divorce de la requérante avait été prononcé le 21 janvier 2002, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées, de notifier la proposition de rectification du 7 mai 2003 rehaussant les revenus de l'année 2000 du foyer fiscal qu'elle formait alors avec M. B, à une adresse où ce dernier l'a effectivement reçue le 16 mai 2003 ; que le service n'était pas tenu d'adresser la même proposition de rectification, séparément, à Mme A personnellement, ni n'était tenu de l'informer de l'envoi de cette proposition de rectification à son ex-époux ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée, sur le terrain de la loi, à soutenir que les actes relatifs à la procédure d'imposition ne lui sont pas opposables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) " ;

5. Considérant que l'obligation d'information des conséquences financières incombant à l'administration concerne les seuls contribuables faisant l'objet de rectifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, à l'exclusion de tout autre type de contrôle ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus de l'année 2000 du foyer fiscal dont faisait alors partie Mme A ont été rehaussés à l'issue d'un contrôle sur pièces et non pas d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. (...) " ;

7. Considérant que ces dispositions n'obligeaient pas l'administration à mentionner, dans l'avis d'imposition envoyé à Mme A, les éléments chiffrés relatifs au rehaussement des bases de l'imposition commune de l'année 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de décompte détaillé dans l'avis d'imposition du 5 janvier 2007 doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 13* L-1-97 du 27 janvier 1997, organisant les modalités d'information de l'ex-époux non visé par des contrôles fiscaux, dès lors que cette doctrine, au demeurant non publiée, concerne la procédure d'imposition et ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, si la requérante peut être regardée comme se prévalant de la méconnaissance de la charte du contribuable vérifié, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la prescription du droit de reprise :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;

10. Considérant, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'administration a régulièrement notifié à M. B, le 16 mai 2003, la proposition de rectification du 7 mai 2003 envisageant le rehaussement des revenus de l'année 2000 du foyer fiscal qu'il formait avec Mme A ; que le rôle supplémentaire d'imposition correspondant à ce redressement a été mis en recouvrement le 31 décembre 2006 ; que, par suite, la contribuable, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a reçu un avis d'imposition qu'au cours de l'année 2007, n'est pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l'administration était atteint par la prescription prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Sur les intérêts de retard :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) " ;

12. Considérant que l'intérêt de retard, dont sont assorties en l'espèce les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, ne présente pas le caractère de pénalités de recouvrement, ni le caractère d'une sanction ; que Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle est la victime des agissements de son ex-époux et du retard pris par l'administration pour le recouvrement de sa créance fiscale à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard en litige ;

Sur le sursis de paiement :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'en l'état actuel du droit, hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé suspension ou de sursis à exécution, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions maintenues à sa charge par le jugement attaqué sont irrecevables ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01468
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-20;11da01468 ?
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