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20/11/2012 | FRANCE | N°12DA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 12DA00543


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BOREST, représentée par son maire en exercice, par la SCP J.F. Leprêtre, avocat ; la COMMUNE DE BOREST demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 1001154,1101907 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision du 29 avril 2011 par laquelle son maire a refusé de délivrer le permis de construire une maison individuelle demandé par Mme Chantal A, l'a condamnée à verser à celle-ci les somm

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BOREST, représentée par son maire en exercice, par la SCP J.F. Leprêtre, avocat ; la COMMUNE DE BOREST demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 1001154,1101907 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision du 29 avril 2011 par laquelle son maire a refusé de délivrer le permis de construire une maison individuelle demandé par Mme Chantal A, l'a condamnée à verser à celle-ci les sommes de 12 000 euros et 2 000 euros, assorties des intérêts légaux à compter, respectivement, des 4 janvier 2010 et 12 octobre 2011, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des refus de raccordement aux réseaux d'un hangar agricole ainsi que de l'illégalité des refus de permis de construire des 6 juillet 2006 et 29 avril 2011 et l'a condamnée à verser à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué prononçant l'annulation du refus de permis de construire du 29 avril 2011 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement nos 1001154-1101907 du 24 janvier 2012, le tribunal administratif d'Amiens a, notamment, annulé la décision du 29 avril 2011 du maire de la COMMUNE DE BOREST refusant le permis de construire une maison individuelle demandé par Mme A au motif que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation ; que le tribunal a, en particulier, retenu que, contrairement à ce qu'il ressortait de l'avis rendu le 30 mai 2006 par l'architecte des Bâtiments de France, lequel avis présentait le caractère d'un avis simple, le projet de construction envisagé par la pétitionnaire ne portait pas atteinte au caractère des lieux environnants dès lors qu'il présentait un aspect extérieur comparable aux constructions situées à proximité et avait pour but de remplacer les installations précaires existantes ;

3. Considérant que la commune fait valoir que Mme A a induit en erreur les premiers juges sur la nature des constructions situées à proximité du projet envisagé, dès lors que cet environnement construit ne constitue pas un lotissement autorisé mais se compose d'habitations légères de loisir légalement implantées dans un secteur NBn, distinct du secteur NCb dont relève la parcelle de Mme A ; que la commune fait également valoir que, si de véritables constructions ont été édifiées sur la zone NBn par des gens du voyage, les infractions ont été relevées, ont donné lieu à des procédures pénales en cours et que Mme A, qui s'est elle-même, rendue coupable de construction sans autorisation, n'a pas exécuté le jugement ordonnant la démolition des ouvrages illégaux, dont la régularisation n'est pas possible ; qu'aucun de ces moyens ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour faire droit à la demande d'annulation du refus de permis de construire du 29 avril 2011, le tribunal administratif d'Amiens a également estimé qu'il n'était pas établi que le projet de construction envisagé était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ont, en particulier, relevé que le risque significatif d'incendie engendré par la situation des installations agricoles de Mme A à proximité immédiate de la forêt d'Ermenonville ne justifiait pas un refus de permis mais, comme l'a indiqué le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise par un avis du 18 avril 2011, pouvait seulement conduire à imposer des prescriptions spéciales en matière de défense contre l'incendie, qu'au demeurant l'existence d'un point d'eau et les facilités d'accès rendaient réalisables par l'intéressée ;

5. Considérant que la commune fait valoir que les premiers juges se sont mépris sur la portée et le sens dudit avis du service d'incendie et de secours de l'Oise du 18 avril 2011 et que les risques importants d'incendie, mis en évidence par cet avis, rapportés à l'absence de justification, par Mme A, de la mise en place efficace du point d'eau, justifiaient le refus de permis de construire sollicité ; que la commune ajoute que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ce permis de construire aurait été refusé pour l'un ou l'autre des motifs qui précèdent ; qu'aucun de ces moyens ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif qu'il a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, tenu compte de clichés photographiques produits postérieurement à la clôture de l'instruction, la COMMUNE DE BOREST n'est pas fondée à demander le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Amiens prononçant l'annulation du refus de permis de construire du 29 avril 2011 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué prononçant la condamnation de la commune à indemniser Mme A :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;

8. Considérant que, par le jugement du 24 janvier 2012 attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNE DE BOREST à verser, d'une part, une somme de 2 000 euros à Mme A en réparation de préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision susmentionnée du 29 avril 2011 de refus de permis de construire, d'autre part, une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive du refus de raccordement aux réseaux d'un hangar agricole ainsi que de l'illégalité d'un précédent refus de permis de construire du 6 juillet 2006 et, enfin, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la pétitionnaire et non compris dans les dépens ; que la commune, qui admet se trouver dans l'ignorance totale de la situation financière et de la solvabilité de Mme A, fait valoir que cette dernière s'est refusée à satisfaire à son obligation de payer une astreinte liquidée dans le cadre d'une instance judiciaire ; qu'il ne résulte toutefois pas de cette seule attitude, fût-elle condamnable, que l'exécution du jugement du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Amiens, compte tenu du montant total de 16 000 euros en jeu, risque d'exposer la collectivité locale à la perte définitive de cette somme dans le cas où il serait fait droit à ses conclusions d'appel sur ces points ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOREST n'est pas fondée à demander le sursis à exécution des articles 2 à 5 du jugement du 24 janvier 2011 prononçant sa condamnation à verser une somme d'argent à Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE DE BOREST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOREST et à Mme Chantal A.

Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis.

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N°12DA00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00543
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-20;12da00543 ?
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