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29/11/2012 | FRANCE | N°11DA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11DA00498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2011, présentée pour M. Eric C, demeurant ..., par Me Caboche, avocat ; M. C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900160 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 du préfet de l'Oise autorisant l'EARL A à Saint-Martin-le-Noeud à exploiter 5 hectares 76 ares 43 centiares de terres sises à Ponchon, en sus de la surface mise en valeur ;

2°) d'annuler ce

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3°) de mettre à la charge de toute partie succombant aux dépens ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2011, présentée pour M. Eric C, demeurant ..., par Me Caboche, avocat ; M. C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900160 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 du préfet de l'Oise autorisant l'EARL A à Saint-Martin-le-Noeud à exploiter 5 hectares 76 ares 43 centiares de terres sises à Ponchon, en sus de la surface mise en valeur ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombant aux dépens de l'instance la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Oise du 19 mai 2003 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code rural : " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures ainsi que des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions " ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 de ce code : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; / - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : (...) / II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise, dans sa rédaction résultant de l'arrêté susvisé du 19 mai 2003 : " En application de l'article L. 312-1 et L. 331-1 du code rural, les orientations (...) de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de l'Oise sont ainsi définies : / a) Les orientations ont pour objectif : / - de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et la réalisation des engagements prévus dans les plans individuels en cours ayant reçu l'aide de l'Etat, / - de maintenir le maximum d'exploitations viables, c'est-à-dire susceptibles de fournir le revenu de référence, / - de maintenir le plus grand nombre possible d'actifs agricoles (familiaux ou salariés), (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce schéma : " En application de l'article L. 312-5 du code rural / a) L'unité de référence en polyculture-élevage est fixée à / * 53 hectares dans les régions du pays de Bary, de la Picardie Verte et du Noyonnais / * 71 hectares dans le reste du département. / (...) " ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant que l'arrêté du 21 novembre 2008 énonce que la reprise de la parcelle de 5 hectares 76 ares 43 centiares par l'EARL A, dont M. et Mme A sont les associés exploitants, n'est pas de nature à nuire à l'équilibre économique de l'exploitation de M. C, qui déclare mettre en valeur 102 hectares avec un atelier de viande, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 331-3 du code rural relatives au maintien de l'intérêt économique et social de l'exploitation subissant une réduction de surface ; que cette reprise correspond aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, qui vise au maintien d'unités d'exploitations viables, c'est-à-dire susceptibles de fournir le revenu de référence, dès lors que l'exploitation en place conservera 96 hectares 23 ares 57 centiares de terres ; que les conséquences économiques de la reprise ont été appréciées au regard des surfaces exploitées et du système d'exploitation de chacune des exploitations en cause ; qu'il précise que la reprise permettra à la famille A de reconstituer sur le territoire de la commune de Ponchon un bloc cultural de 20 hectares dont la mise en culture serait ainsi facilitée, compte tenu des terres dont M. et Mme A sont déjà propriétaires ; qu'il ne se borne pas à ajouter que la situation personnelle du demandeur et celle du preneur en place ont été prises en compte mais rend compte, dans les visas comme il pouvait régulièrement le faire, des principaux éléments de ses situations personnelles, à savoir la taille des exploitations, le nombre d'exploitants, la situation matrimoniale, le nombre et l'âge des enfants ; qu'ainsi l'arrêté du 21 novembre 2008 du préfet de l'Oise est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Oise était tenu au respect du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise résultant de l'arrêté susvisé du 19 mai 2003 ; que ce dernier n'ayant pas été modifié ou abrogé, le requérant ne saurait utilement soutenir que les dispositions précitées de ses articles 1er et 5 auraient été frappées d'obsolescence ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la reprise autorisée par l'arrêté du 21 novembre 2008, M. C exploite en polyculture-élevage une superficie de 102 hectares, avec un atelier de viande ; que l'unité de référence applicable à cette exploitation est celle de 71 hectares mentionnée au a) de l'article 5 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ; qu'ainsi et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code rural, qui n'ont dès lors pas été méconnues, la reprise de la parcelle de 5 hectares 76 ares 43 centiares par l'EARL A qui exploite déjà 144 hectares, permet le maintien pour l'exploitation de M. C d'une superficie de plus de 96 hectares, excédant 1,35 fois l'unité de référence applicable ; que, dès lors, cette reprise n'est pas de nature à porter atteinte à l'autonomie ou à démembrer cette exploitation, sans qu'y fasse obstacle l'erreur commise dans l'un des motifs de l'arrêté contesté quant au choix de l'unité de référence à prendre en compte pour l'exploitation de M. C, dont la superficie demeure après reprise supérieure à l'unité de référence de 71 hectares qui lui est applicable ; que la lettre du comptable du requérant du 10 janvier 2009 n'est pas de nature à établir que la reprise autorisée, qui porte sur environ 5,6 % de la surface de son exploitation, serait de nature à en compromettre l'équilibre alors même que le requérant a engagé des investissements et doit en conséquence supporter les charges financières ; que cette reprise est, par suite, conforme à l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise, qui est de maintenir le maximum d'exploitations viables, c'est-à-dire susceptibles de fournir le revenu de référence ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de cette orientation de ce schéma directeur départemental des structures agricoles ;

6. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la reprise autorisée satisfait à l'une des orientations de ce schéma directeur départemental, la circonstance qu'elle ne satisferait pas également à une autre de ses orientations, à savoir le maintien du plus grand nombre possible d'actifs agricoles familiaux ou salariés, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du préfet de l'Oise ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en retenant que les terres, objet de la reprise, sont situées à 6 kilomètres du siège de l'exploitation de M. C, alors que M. et Mme A exploitent déjà à Ponchon des terres dont ils sont propriétaires situées de part et d'autre des parcelles reprises si bien que cette reprise leur permet de constituer un bloc cultural de 20 hectares dont la mise en culture sera facilitée, le préfet de l'Oise s'est livré à une exacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 331-3 du code rural ; que, si le requérant se prévaut de la circonstance que le siège de l'exploitation de l'EARL A se situe à 14 kilomètres des terres reprises, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que cette circonstance serait susceptible de faire obstacle à la mise en valeur de ces terres ni, par suite, de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de l'EARL A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à l'EARL A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à l'EARL A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric C, à l'EARL A, à M. Thierry A, à Mme Sandrine A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00498
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CABOCHE - BULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-29;11da00498 ?
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