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29/11/2012 | FRANCE | N°11DA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 novembre 2012, 11DA01841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Mahiu, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901458 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant la sanction de son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 12 mois assortie d'un sursis partiel de 6 mois, ensemble la décision du 9 mars 2009 d

u ministre maintenant cette sanction ;

2°) d'annuler ces décisions ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Mahiu, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901458 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant la sanction de son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 12 mois assortie d'un sursis partiel de 6 mois, ensemble la décision du 9 mars 2009 du ministre maintenant cette sanction ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de M. A ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 12 mois assortie d'un sursis partiel de 6 mois, ensemble la décision du 9 mars 2009 par laquelle le ministre a maintenu sa sanction initiale ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat (...) Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4 ..." ; que M. B, signataire de l'arrêté contesté, nommé directeur général des ressources humaines par un décret en date du 25 juillet 2007 du président de la République, dispose, en conséquence, d'une délégation lui permettant de signer, au nom du ministre de l'éducation nationale, l'ensemble des actes relatifs aux affaires placées sous son autorité et notamment les sanctions disciplinaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'enquête administrative diligentée à son sujet par l'inspecteur d'académie n'aurait pas respecté le principe d'impartialité à son égard, ni celui relatif au droit à un procès équitable dans la mesure où les témoignages d'élèves et de parents ont été anonymisés ainsi que les auditions de professeurs principaux et d'élus au conseil d'administration de l'établissement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été entendu lors de cette enquête et a pu présenter ses observations ; que l'inspecteur d'académie a également, à la demande de M. A, entendu d'autres élèves et professeurs ainsi qu'un conseiller principal d'éducation sur les faits en litige ; que par ailleurs, le requérant a été mis à même de prendre connaissance des témoignages recueillis préalablement à la réunion du conseil de discipline ; qu'il n'établit pas par de seules allégations que les agents ayant pris part à la procédure disciplinaire auraient fait preuve à son endroit d'animosité ou de parti pris ; que par suite, le moyen tiré du manquement à l'exigence d'impartialité ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, M. A ne saurait utilement soutenir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ont été méconnues dans la mesure où la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. [...] / Troisième groupe: - la rétrogradation / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. [...] / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis " ;

5. Considérant que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois assortie d'un sursis partiel de 6 mois, dont M. A a fait l'objet le

15 janvier 2008, lui a été infligée en raison de ses absences injustifiées et retards répétés, ses refus d'admettre en classe ses élèves sans motifs légitimes, ses propos vexatoires et son attitude équivoque à l'égard de certains de ses élèves ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports établis les 22 février et 10 avril 2007 respectivement par le proviseur adjoint et le proviseur du lycée Marcel Sembat de Sotteville-les-Rouen, de l'enquête administrative diligentée par le recteur de l'académie de Rouen ainsi que des témoignages concordants émanant tant des élèves que de la présidente du conseil local de la fédération de conseils de parents d'élèves de l'établissement, que la matérialité des faits reprochés au requérant est établie ; que M. A ayant manqué de manière réitérée à ses obligations professionnelles et n'ayant pas amélioré son comportement malgré un blâme qui lui a été infligé en septembre 2006, la sanction prononcée par le ministre de l'éducation nationale n'est ainsi pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin indemnitaire et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'éducation nationale.

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N°11DA01841

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01841
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DE BEZENAC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-29;11da01841 ?
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