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29/11/2012 | FRANCE | N°12DA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 novembre 2012, 12DA00630


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Dubrulle, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101889 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2011 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'in

dustrie Grand Lille de procéder à sa réintégration sur son poste ou sur un poste éq...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Dubrulle, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101889 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2011 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille de procéder à sa réintégration sur son poste ou sur un poste équivalent, dans les mêmes conditions de rémunération, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me C. Dubrulle, avocat, pour M. A et de Me C. Henot, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille ;

1. Considérant que M. A a exercé à compter du 1er janvier 2008 la fonction de rédacteur en chef du journal " FACE ", puis a été nommé à compter du 1er septembre 2009, chargé de communication institutionnelle ; que, suite à l'approbation par l'assemblée générale de la chambre de commerce le 6 juillet 2009 du principe de la cessation du journal " FACE " et de la création d'un nouveau magazine économique par voie d'externalisation, a été adoptée le 11 octobre 2010 une délibération prévoyant la suppression de dix postes dont deux postes de journalistes et un poste de commercial d'entreprise ; que, par une décision en date du 18 janvier 2011, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a prononcé le licenciement du requérant en raison de la suppression de son emploi ; que M. A relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 janvier 2011 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille :

2. Considérant que M. A a soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement était irrégulière, à défaut d'information de la commission paritaire locale et " qu'il semble que la commission paritaire locale n'ait pas été informée " après s'être référé aux dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il soutient en appel que les seuls éléments produits par la chambre de commerce et d'industrie sont insuffisants à démontrer que les dispositions de l'article 35-1 du statut précité ont été respectées par la transmission d'un dossier à tous les membres de cette commission et que la procédure préalable à son licenciement est ainsi irrégulière ; que, contrairement à ce que fait valoir la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, ce moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé sur une cause juridique distincte de ceux soulevés devant les premiers juges ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 35-1 de ce même statut : " Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; - une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; (...) - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi (...) Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées (...). La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notifications(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire locale a été réunie le 8 novembre 2010 afin d'être informée des suppressions de postes envisagées suite à la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du 11 octobre 2010 ; qu'elle a été réunie à nouveau le 15 décembre 2010 pour examiner les projets de licenciements envisagés ; qu'il n'est pas établi par les seules pièces produites par la chambre de commerce et d'industrie qu'un dossier a été communiqué aux membres de la commission paritaire locale préalablement à la réunion du 8 novembre 2010 alors qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de cette séance qu'une note reprenant le détail des suppressions de postes envisagés concernant le magazine " FACE " et la gestion du patrimoine n'a été remise à ces membres qu'au cours de celle-ci ; que, par suite, les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé, ont été méconnues ; que la procédure prévue par ces dispositions présentant un caractère substantiel, la décision de licenciement de M. A a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, ainsi, être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

6. Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement prononcé l'éviction d'un agent implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la réintégration de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille de réintégrer M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, qui est dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 18 janvier 2011 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille licenciant M. A et le jugement du 21 février 2012 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille de réintégrer M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie Grand Lille versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00630
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DUBRULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-29;12da00630 ?
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