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04/12/2012 | FRANCE | N°11DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04 décembre 2012, 11DA00295


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laurence A, agissant en qualité de tutrice de M. Claude B, demeurant ..., par Me Belhumeur, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400917 du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 2001 par laquelle le directeur des douanes a radié M. Claude B pour abandon de poste et, d'autre part, de la lettre du 19 août 2003 informant M. Yves B

que M. Claude B a été radié des cadres pour abandon de poste et qu'...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laurence A, agissant en qualité de tutrice de M. Claude B, demeurant ..., par Me Belhumeur, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400917 du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 2001 par laquelle le directeur des douanes a radié M. Claude B pour abandon de poste et, d'autre part, de la lettre du 19 août 2003 informant M. Yves B que M. Claude B a été radié des cadres pour abandon de poste et qu'il peut prétendre à une retraite à l'âge légal ;

2°) de faire droit à ses demandes d'annulation de la décision du 22 mars 2001 et de la lettre du 19 août 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 524,49 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Claude B, inspecteur des douanes affecté à Rouen, a été placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée du 12 mai 1998 au 11 mai 2000 ; qu'il a ensuite été radié des cadres pour abandon de poste, aux termes d'un arrêté du 22 mars 2001 ; que le tribunal administratif de Rouen a rejeté, par un jugement en date du 15 février 2007, la demande présentée par la soeur de l'intéressée, Mme Laurence A, tendant à l'annulation de cette décision de radiation, au motif que celle-ci ne justifiait pas de sa qualité pour agir en justice en lieu et place de M. Claude B ; que la cour de céans a rejeté la requête introduite en appel contre ce jugement, par un arrêt en date du 25 juin 2009, au motif que la production, en appel, du jugement de tutelle du 25 juin 2004 désignant Mme A aux fonctions d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de la personne protégée, ne régularisait pas la demande devant le tribunal administratif ; que le Conseil d'Etat, aux termes d'une décision en date du 4 février 2011, a renvoyé l'affaire pour qu'il y soit à nouveau statué par la cour après cassation de l'arrêt du 25 juin 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A n'avait plus qualité pour agir en justice en lieu et place de son frère, M. Claude B, à compter du 27 octobre 2010, date à laquelle le juge des tutelles a désigné un autre tuteur qu'elle-même, il ressort des pièces du dossier que l'union départementale des associations familles de la Martinique (UDAF), désignée comme tuteur de M. B par une ordonnance du juge des tutelles en date du 17 janvier 2012, a produit, le 26 janvier 2012, un mémoire reprenant l'ensemble des moyens et arguments déjà développés, régularisant ainsi la requête ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'Etat oppose, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une fin de non-recevoir tirée du défaut de moyen d'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 février 2007 ; qu'il ressort des termes du mémoire présenté le 26 janvier 2012 par l'UDAF, qui reprend l'instance en qualité de tuteur nouvellement désigné le 17 janvier 2012, que cette dernière renvoie expressément à l'ensemble des éléments antérieurement développés, dont la cour est saisie par l'effet du renvoi, et conteste le défaut initial de qualité pour agir retenu par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 15 février 2007 pour rejeter la demande ; que la fin de non-recevoir dont s'agit doit, par suite, être rejetée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'Etat oppose une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à l'annulation de la lettre du directeur des enquêtes douanières, en date du 19 août 2003, au motif qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief ; que cette lettre, qui n'est pas adressée à M. Claude B ou à son tuteur, se borne à transmettre une attestation de services effectués par M. B et ne comporte, par ailleurs, qu'un bref rappel des règles applicables en matière de pensions ; que, la lettre en date du 19 août 2003 ne présentant pas le caractère d'une décision administrative faisant grief, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'Etat doit être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2001 portant radiation de M. Claude B :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'arrêté du 22 mars 2001 manque en fait ;

6. Considérant, en second lieu, que l'UDAF soutient, à la suite de Mme A, que la radiation pour abandon de poste a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière, qui n'a pas comporté de mise en demeure préalable régulière et a méconnu les garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, nouveaux en appel et fondés sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés dans le délai de recours, doivent, par suite, être rejetés comme étant irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Claude B, après avoir été placé en position de congé de longue durée du 12 mai 1998 au 11 mai 2000, a fait l'objet d'une mesure provisoire de sauvegarde de justice par une ordonnance du juge des tutelles le 27 avril 2004, puis d'une mesure de tutelle prononcée par un jugement en date du 25 juin 2004, afin de le représenter dans les actes de la vie civile ; que les certificats médicaux produits au dossier font état, en 1997 et 1998, de troubles psychologiques dépressifs pouvant évoluer vers une pathologie psychiatrique ; qu'un certificat médical d'un médecin généraliste, établi le 7 juillet 2003, indique que les troubles constatés rendent impossible le consentement du patient aux soins indispensables et demande son hospitalisation en établissement spécialisé ; qu'un certificat médical d'un médecin généraliste établi le 23 juillet 2003, après hospitalisation de M. B à la demande d'un tiers le 17 juillet 2003, indique, qu'après avoir été sans nouvelles du patient entre le 27 octobre 1999 et le 23 décembre 2002, ce dernier a tenu un discours délirant lors d'une consultation intervenue le 23 décembre 2002 ; que, dans un certificat établi le 26 août 2003, à la demande du patient et de sa famille, un psychiatre hospitalier indique que l'état de santé actuel du patient lui " laisse subodorer que son non-respect des règlements administratifs de l'administration des douanes est probablement dû à son état de santé psychique " ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède que M. B était, dans les mois qui ont précédé la décision de radiation pour abandon de poste du 22 mars 2001, atteint de troubles du comportement dont la nature et la gravité constitutifs de force majeure, étaient de nature à lui ôter toute capacité de discernement et l'empêchaient, par suite, de réagir aux demandes de l'administration ; que l'UDAF n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. " ; qu'il résulte de ce qui précède que le reclassement du fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B a présenté une telle demande à l'issue du congé de longue durée qui a pris fin le 11 mai 2000 ; que, par suite, l'administration n'a commis aucune erreur de droit, ni détournement de procédure en estimant qu'elle n'était pas tenue d'examiner la possibilité de procéder au reclassement de M. B ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'union départementale des associations familles (UDAF) de la Martinique doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'union départementale des associations familles (UDAF) de la Martinique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union départementale des associations familles (UDAF) de la Martinique et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à Mme Laurence A.

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N°11DA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00295
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.

Procédure - Voies de recours - Appel - Moyens recevables en appel - Ne présentent pas ce caractère - Cause juridique distincte.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MALENGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-04;11da00295 ?
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