La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2012 | FRANCE | N°11DA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 04 décembre 2012, 11DA01302


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ARC AME, dont le siège social est situé 10 rue Tesson à Paris (75010), par Me Le Febvre, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703934 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 36 664,15 euros, subsidiairement la somme de

25 170,46 euros, au titre du décompte final établi le 27 avril 2006, majoré...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ARC AME, dont le siège social est situé 10 rue Tesson à Paris (75010), par Me Le Febvre, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703934 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 36 664,15 euros, subsidiairement la somme de 25 170,46 euros, au titre du décompte final établi le 27 avril 2006, majorée des intérêts moratoires à compter du 12 juin 2006, et la somme de 5 082,22 euros au titre de prestations supplémentaires ;

2°) de condamner la société Pas-de-Calais Habitat à lui payer la somme de 33 097,27 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 12 juin 2006 ;

3°) de condamner la société Pas-de-Calais Habitat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Gaentzhirt, avocate, pour la société ARC AME et de Me Le Rioux, avocat, pour la société Pas-de-Calais Habitat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 26 novembre 2012, confirmée par la production de l'original le 29 novembre 2012, présentée pour la société ARC AME, par Me Le Febvre, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2012, confirmée par la production de l'original le 29 novembre 2012, présentée pour la société Pas-de-Calais Habitat, par Me Lamoril, avocat ;

1. Considérant que la société Pas-de-Calais Habitat, maître d'ouvrage, a confié en 2002 la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'une résidence universitaire et d'un logement de fonction à Arras à un groupement de maîtres d'oeuvre, dont la société d'architecture ARC AME est le mandataire ; que le forfait de rémunération prévu par le contrat de maîtrise d'oeuvre a été fixé à la somme de 190 982,65 euros HT, dont 60 % pour la société ARC AME ; que le coût prévisionnel des travaux de 2 432 900 euros HT a été porté, en exécution, à la somme de 3 012 657 euros HT ; qu'en réponse à la notification du projet de décompte final du contrat de maîtrise d'oeuvre faisant état d'un forfait de rémunération à hauteur de 241 403,77 euros HT, le maître d'ouvrage a, par courrier du 27 décembre 2006, notifié à la société ARC AME le montant du solde qu'il estimait devoir au titre de l'opération précitée, soit 1 375,08 euros HT ; que la société ARC AME demande la condamnation de la société Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 33 097,27 euros TTC, correspondant au solde de la mission de maîtrise d'oeuvre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : a) De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ; c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après " ; que ledit article 30 dispose : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. I. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte ; que, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté, dans l'exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

Sur la demande d'augmentation de la rémunération contractuelle de la mission de maîtrise d'oeuvre à raison de la modification du programme de travaux :

4. Considérant, qu'à défaut de la conclusion d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre arrêtant le programme modifié des travaux et leur coût prévisionnel modifié ou d'un accord du maître d'ouvrage à portée contractuelle sur une adaptation de la rémunération, la rémunération forfaitaire contractuelle initiale de la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut être augmentée ;

5. Considérant que la société ARC AME n'a signé aucun avenant au contrat initial de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, à défaut de tout autre accord du maître de l'ouvrage, la rémunération forfaitaire de la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut être augmentée selon les règles fixées au contrat, alors même qu'une modification du programme de travaux est intervenue ; qu'il suit de là que la société ARC AME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, fondée sur les règles contractuelles de rémunération de sa mission ;

Sur la demande d'indemnisation des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre :

6. Considérant que le caractère forfaitaire de la rémunération du contrat de maîtrise d'oeuvre de la société ARC AME ne fait pas obstacle à l'indemnisation de prestations supplémentaires effectuées sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ; que, si la société requérante demande l'indemnisation, pour un montant de 33 097,27 euros, des prestations supplémentaires qu'elle a effectuées en raison de travaux exécutés en sus du programme, elle n'établit pas que ces prestations ont été indispensables à l'achèvement conforme de l'ouvrage ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sur ce point, sa demande ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Pas-de-Calais Habitat, que la société ARC AME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ARC AME doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ARC AME à payer à la société Pas-de-Calais Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ARC AME est rejetée.

Article 2 : La société ARC AME versera à la société Pas-de-Calais Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Pas-de-Calais Habitat est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARC AME et à la société Pas-de-Calais Habitat.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°11DA01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 11DA01302
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL LE FEBVRE REIBELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-04;11da01302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award