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04/12/2012 | FRANCE | N°11DA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11DA01412


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 23 août 2011 par la production de l'original, présentée pour la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF, dont le siège social est situé 1 rue du 1er mai à Elbeuf (76500), par Me Fonlupt, avocat ; la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001218 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles el

le a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 23 août 2011 par la production de l'original, présentée pour la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF, dont le siège social est situé 1 rue du 1er mai à Elbeuf (76500), par Me Fonlupt, avocat ; la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001218 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Fonlupt, avocat, pour la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2012, régularisée le 23 novembre 2012 par la production de l'original, présentée pour la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF, établissement public industriel et commercial, a fait l'objet, l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2004 à 2007 à raison de la valeur locative des éléments composant la centrale électrique " Jean de la Fontaine " située à Elbeuf ; que la contribuable forme appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de ces rectifications ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement du 16 juin 2011 énonce, d'une part, qu'en application d'une convention dite de " stand-by " passée avec Electricité de France, la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF peut remettre en fonctionnement la centrale " Jean de la Fontaine " pour remplir son obligation de service public et, d'autre part, que " la circonstance non établie que l'installation serait devenue non utilisable ne permet pas de considérer qu'au 1er janvier des années en cause, la régie aurait suspendu son activité au sens des dispositions " de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il s'en suit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les juges de première instance n'ont pas examiné la question, qui leur était soumise, relative à l'impossibilité de redémarrer la centrale " Jean de la Fontaine " ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1478 : " I. la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...) III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. (...) " ;

4. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts relatives aux établissements produisant de l'énergie électrique n'instaurent pas un cas d'exonération de taxe professionnelle mais visent seulement à déterminer la date, fixée à celle du raccordement au réseau, à compter de laquelle cette taxe est exigible ; que, par suite, la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF n'est pas fondée à soutenir que l'établissement produisant de l'énergie électrique n'étant plus raccordée au réseau, il ne lui incombait plus de s'acquitter de la taxe professionnelle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) : a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les groupes de production d'électricité composés de moteurs au gaz et Diesel formant la centrale thermique " Jean de la Fontaine ", pris par la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF en crédit-bail et mis en service en janvier 1993, ont été placés en " stand-by " par elle, en application de deux conventions conclues avec Electricité de France les 12 mai et 17 août 1999 dont le terme est fixé au 31 octobre 2007 ; que, si ces conventions stipulent que la mise en " stand-by " consiste en pratique à arrêter totalement la production d'électricité à partir de ces groupes de production et que la régie d'électricité n'a aucune obligation de les maintenir en état, elles prévoient toutefois, à la charge d'Electricité de France, le versement d'une indemnité annuelle de mise en " stand-by " calculée en fonction de la puissance des équipements de production en cause ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elle est fixée, cette indemnité s'analyse en un produit d'exploitation des installations en cause, alors même que ce produit serait le prix de la renonciation de la contribuable à les utiliser pour produire de l'électricité ; que ces équipements n'ont été ni détruits, ni cédés au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du code général des impôts ; qu'en se prévalant d'un constat d'huissier qui se borne à reprendre les affirmations de la régie requérante selon lesquelles les moteurs commencent à montrer des marques d'usure importantes, qu'ils ne peuvent fonctionner à leur puissance nominale que quelques minutes et que le démontage de plusieurs organes place la centrale dans l'incapacité de démarrer sans une remise en état lourde, imposées par l'évolution des normes environnementales et techniques, la contribuable n'établit pas que les biens ont, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisables dès lors que le ministre fait valoir que des devis relatifs à une remise en route ont été présentés au vérificateur et que plusieurs délibérations de la régie, adoptées postérieurement aux conventions de 1999, envisagent la vente des groupes à des opérateurs étrangers ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF avait, pendant la période de référence, disposé des immobilisations corporelles en cause pour les besoins des activités professionnelles de production et de fourniture d'électricité qu'elle n'a pas cessé d'exercer ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une suppression d'activité suivie d'une création d'établissement. " ;

8. Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'il résulte de l'instruction que la centrale thermique " Jean de la Fontaine ", bien que n'étant plus en fonctionnement au cours des années en cause en raison des engagements pris par l'exploitant, n'était ni déclassée, ni désaffectée, ni démontée et pouvait être remise en service dans des délais réduits ; que la convention passée le 17 août 1999 avec Electricité de France stipulait en particulier que les groupes Diesel pouvaient être remis exceptionnellement en service pour satisfaire au niveau de qualité minimale exigé par la mission de service public incombant à la régie contractante ; que, dans ces conditions, l'interruption de la production de l'ensemble des générateurs ne peut être regardée comme une suspension d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'en énonçant que les outillages, matériels et mobiliers figurant au bilan sont présumés affectés à un usage professionnel mais que cette présomption souffre de la preuve contraire, l'instruction n° 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, reprise à la documentation administrative n° 6 E-2211 du 10 septembre 1996, n° 24, n'ajoute pas à la loi fiscale ; que, par suite, la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01412
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-04;11da01412 ?
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