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13/12/2012 | FRANCE | N°12DA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 décembre 2012, 12DA00077


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 311081 en date du 30 décembre 2011, statuant sur le pourvoi de la SARL LEIMMO venant aux droits de la SCI COQUIMMO, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 06DA01016 du 26 septembre 2007 et renvoyant l'affaire à la cour, ainsi que l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 6 février 2012 rectifiant une erreur matérielle affectant l'article 1er du dispositif de cette décision ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présent

e pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COQUIMMO, dont le siège est 6...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 311081 en date du 30 décembre 2011, statuant sur le pourvoi de la SARL LEIMMO venant aux droits de la SCI COQUIMMO, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 06DA01016 du 26 septembre 2007 et renvoyant l'affaire à la cour, ainsi que l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 6 février 2012 rectifiant une erreur matérielle affectant l'article 1er du dispositif de cette décision ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COQUIMMO, dont le siège est 6 rue de l'Eglise à ... (02160), par la SCP Francis Fossier ; la SCI COQUIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302543-0302544-0302545 du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer le remboursement d'une somme de 407 517,99 euros

(2 738 738,40 francs) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 648 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration a remis en cause l'option que la SCI COQUIMMO avait exercée en juin 1997 pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, à raison d'une activité de location de locaux nus et a refusé à cette société le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années 2000, 2001 et 2002 ; que la SCI COQUIMMO, aux droits de laquelle vient en cours d'instance la SARL LEIMMO, relève appel du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à ce que soit prononcé le remboursement de ces crédits de taxe ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , gérant de la SCI COQUIMMO à laquelle il a cédé un immeuble en juin 1997 situé à ..., dans l'Aisne, avait conclu, le 29 novembre 1995 avec la société Financière de Chaulières une promesse de bail en vue de l'exercice d'une activité d'hôtellerie et de restauration dans cet immeuble ; que la SCI COQUIMMO a également conclu, le 4 janvier 1999 avec la société Financière des Chaulières, un contrat de bail portant sur une pièce à usage de bureau d'environ 50 mètres carrés ; qu'aucun de ces engagements contractuels n'est de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions de l'article 260 du code général des impôts ; que, par ailleurs, le permis de construire délivré le 29 mai 1997, postérieurement à la promesse de bail, pour la rénovation de l'immeuble ne prévoyait pour ce dernier qu'un usage d'habitation ; qu'ainsi, les 20 avril 2001 et 30 avril 2002, la SCI COQUIMMO n'était pas fondée à demander le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au terme des années 2000 et 2001 ; que la requérante ne peut invoquer les décisions non motivées de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié sur sa demande au titre de périodes antérieures, dès lors que ces décisions n'ont ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale, ni comporté une appréciation de la situation de fait de la redevable, qui soient opposables à l'administration en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'en revanche, la SCI COQUIMMO a conclu, le 1er octobre 2002 à effet du même jour, un contrat de bail avec la société Financière des Chaulières portant sur l'ensemble de l'immeuble situé à ... en vue de l'exploitation d'une activité de location de chambres d'hôtes, gîte rural, salles de réunion, banquets et restauration ; qu'elle a délivré au preneur le 31 décembre 2002 une première facture de loyers concernant le dernier trimestre de l'année 2002, qui lui a été payée au mois de février 2003 et a été suivie de l'émission d'autres factures de loyer au titre des trois premiers trimestres de l'année 2003 ; qu'après la délivrance d'un permis de construire modificatif prévoyant notamment la réalisation de chambres d'hôtes, une activité hôtelière a débuté dans l'immeuble au cours de l'année 2005 ; qu'eu égard à ces éléments, l'engagement contractuel souscrit le 1er octobre 2002 doit être regardé comme étant de nature à établir, à compter de cette date, l'intention de la SCI COQUIMMO d'exercer une activité taxable de location de locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées de l'article 260 du code général des impôts ; qu'en conséquence, la SOCIETE COQUIMMO pouvait prétendre au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant non contesté de 271 684 euros, dont elle disposait à l'expiration de l'année 2002 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEIMMO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de l'année 2002 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE LEIMMO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SARL LEIMMO le remboursement d'un montant de 271 684 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont disposait la SCI COQUIMMO à l'expiration de l'année 2002.

Article 2 : Le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LEIMMO une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LEIMMO est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LEIMMO et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00077

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00077
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FOSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-13;12da00077 ?
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