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14/12/2012 | FRANCE | N°11DA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 11DA01933


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES, dont le siège social est situé ZAC, rue des longues rayes à La Croix-Saint-Ouen (60612), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot et Simon, avocat ; la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902785 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administr

atif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES, dont le siège social est situé ZAC, rue des longues rayes à La Croix-Saint-Ouen (60612), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot et Simon, avocat ; la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902785 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Pontpoint refusant de procéder au classement en zone constructible à usage d'habitation des parcelles, cadastrées 1818, 1820 et 1822, dont elle est propriétaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à ce classement ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder au classement en zone constructible à usage d'habitation de ses parcelles ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pontpoint une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me P. Aberkane, avocat de la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES ;

1. Considérant que la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES est propriétaire sur la commune de Pontpoint, au lieu-dit " Les Ouches ", de parcelles cadastrées numéros 1819, 1820 et 1822 et classées en zone UE du plan d'occupation des sols, zone d'activités économiques ; qu'à la suite de l'abandon de son activité industrielle sur ces parcelles, la société a, par courrier du 29 avril 2008, réceptionné en mairie le 2 mai suivant, sollicité que ces parcelles soient classées en zone constructible à usage d'habitation ; que si la commune de Pontpoint a accusé réception de la demande de la société, le silence qu'elle a gardé sur cette demande a fait naître le 2 juillet 2008 une décision de refus d'opérer le reclassement sollicité des parcelles au plan local d'urbanisme dont la société a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif d'Amiens ; que la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES relève appel du jugement du 18 octobre 2011 qui a rejeté sa demande ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus :

2. Considérant que la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES soutient que le refus d'engager la procédure de classement des parcelles 1819, 1820 et 1822 en zone constructible à usage d'habitation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'inadéquation du classement actuel de ces parcelles, de leur très grande proximité avec l'une des zones UA du plan d'occupation des sols ainsi que de la compatibilité, ou à tout le moins de l'absence de toute incompatibilité, du classement sollicité avec les objectifs et orientations de la charte du parc régional ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été édifiés sur les parcelles de la zone UE, d'une part, les bâtiments industriels, aujourd'hui désaffectés, appartenant à la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES et, d'autre part, trois constructions à usage d'habitation qui étaient liées à l'exploitation de l'entreprise ; que le caractère éventuellement obsolète du classement en zone d'activités économiques des parcelles sur lesquelles la société n'envisage plus d'exercer une activité économique, et que la commune envisageait au demeurant de classer en zone N dans le cadre d'une procédure de révision du plan d'occupation des sols engagée le 28 octobre 2008, ne suffit pas à révéler que la décision implicite de refus du maire de la commune de Pontpoint opposée à la demande de classement en zone UA serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des plans produits que la zone UA la plus proche, qui correspond au classement sollicité par l'appelante, se situe à plus de 160 mètres de la zone UE ; que la présence d'une seule ferme à usage d'habitation, située le long de la rue Furon et classée dans la vaste zone ND enserrant la zone UE, ne crée pas une continuité entre les zones UE et UA ; qu'ainsi, la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES ne justifie pas de l'existence d'une très grande proximité entre la zone UE et la zone UA qui impliquerait que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le classement sollicité ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Pontpoint est membre du parc naturel régional Oise-Pays de France ; qu'en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, le plan d'occupation des sols de cette commune doit être compatible avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc régional approuvée le 13 janvier 2004 ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort tant du plan de référence de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France que de la fiche communale, figurant dans la notice de cette charte, que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les parcelles, objets du présent litige, ne sont pas situées au contact de franges de croissance potentielle du tissu bâti, surlignées en rouge sur le plan de référence et qu'elles ne peuvent donc pas, en application de la charte " devenir urbanisables " ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES, les parcelles dont elle est propriétaire ne constituent pas un site de requalification prioritaire de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France dès lors qu'elles n'appartiennent pas à la zone d'activités du hameau de Moru, située au Sud-est du lieu-dit " Les Ouches " et ayant seule reçu cette qualification ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France que le lieu-dit " Les Ouches ", ainsi que l'ensemble de la zone ND comprise entre le bourg de Pontpoint et le hameau de Moru, est partie prenante tant du site " Gravières de Moru-Pontpoint et abords ", répertorié d'intérêt écologique, que de la liaison biologique entre la forêt d'Halatte et le marais de Sacy ; que les communes membres du parc se sont engagées à préserver dans leur intégrité et dans leur continuité les secteurs d'intérêt écologique ; que, par ailleurs, la préservation de la liaison située entre le bourg de Pontpoint et le hameau de Moru, est décrite par la fiche communale de Pontpoint, figurant dans la notice de la charte, " comme une nécessité " ;

8. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le classement en zone constructible à usage d'habitation, en tant qu'il risquerait de justifier, dans cette zone, une ouverture à l'urbanisation de l'ensemble des parcelles situées le long de la rue Furon, entre la zone UA et la zone UE, ne serait pas compatible avec les objectifs de la charte du parc régional Oise-Pays de France ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune de Pontpoint n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de la société, au regard de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la position de la commune aurait été dictée par une animosité du maire à l'encontre du dirigeant de la société, par la volonté de la commune de s'approprier les parcelles ou par celle de nuire à la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pontpoint, que la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES le versement à la commune de Pontpoint d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES versera une somme de 2 000 euros à la commune de Pontpoint au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE LEEUW INDUSTRIES et à la commune de Pontpoint.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01933
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;11da01933 ?
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