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18/12/2012 | FRANCE | N°12DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12DA00124


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 30 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Hanchard, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903337 du 30 novembre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigrat

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 30 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Hanchard, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903337 du 30 novembre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dès la notification du jugement ;

2°) à titre principal, de constater l'inexistence de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

4°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Hanchard, avocate, pour M. A ;

1. Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ;

2. Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

3. Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;

4. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

5. Considérant, en l'espèce, que, bien qu'ayant, par lettre du 17 juin 2011, été invité par le tribunal à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours par la production de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité de sa demande, le requérant n'a pas produit la décision attaquée ; qu'il s'est borné, en première instance comme en appel, à produire le relevé d'information intégral de son permis de conduire ; qu'ainsi, la requête de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni la décision qu'il attaque, ni la preuve, devant le premier juge, des diligences accomplies pour en obtenir communication dans le délai imparti, n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; que la circonstance que le requérant a formé, le 28 août 2009, un recours gracieux contre la décision 49 en date du 7 septembre 2001 du préfet de la Seine-Maritime lui enjoignant de restituer son permis de conduire, ne constitue pas la preuve des diligences accomplies pour obtenir communication de la décision 48 S attaquée, invalidant son titre de conduite ;

6. Considérant que la circonstance invoquée par M. A, tirée de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée, n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer qu'elle devrait être regardée comme un acte inexistant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00124
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-18;12da00124 ?
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