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18/12/2012 | FRANCE | N°12DA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12DA00931


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yuxuan A, demeurant ..., par Me Delobel-Briche, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200938 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yuxuan A, demeurant ..., par Me Delobel-Briche, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200938 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- et les observations de Me Delobel-Briche, avocate, pour M. A ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 13 janvier 2012, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. A, ressortissant chinois né le 10 mars 1986, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 23 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 octobre 2010 publié le même jour au recueil spécial n° 40 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Jean-Pierre B, directeur de la citoyenneté publique et des libertés publiques, délégation pour signer, notamment, les décisions relatives aux droits au séjour sur le territoire français, aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés fixant le pays de destination ; que, par cette délégation, M. Jean-Pierre B était compétent pour prendre les décisions attaquées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 311-7, L. 313-7, L. 511-1, L. 512-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate le cursus et les résultats universitaires du requérant, que ce dernier n'est pas en mesure de justifier du caractère réel et sérieux de ses études, comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet a considéré que M. A ne présentait aucun résultat probant depuis son entrée en France, hormis l'obtention d'une première année de licence " langues étrangères appliquées ", alors qu'il a également obtenu un diplôme universitaire de langue française au titre de l'année 2006-2007, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est fait mention de ce diplôme dans ladite décision et que ce diplôme ne constitue qu'une mise à niveau en langue française, préalable à l'inscription en 1ère année de licence, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir obtenu un diplôme universitaire de langue française au terme de l'année universitaire 2006 à 2007, a été inscrit au titre de l'année universitaire 2007 à 2008, en licence 1 " langues étrangères appliquées " ; qu'ayant été ajourné aux deux sessions d'examen, M. A s'est de nouveau inscrit en première année au titre de l'année universitaire 2008 à 2009 ; qu'après avoir obtenu une note de 10,097 à la première session d'examen, il a été admis en licence 2 mais a été ajourné après avoir obtenu les notes de 7,724 à la première session et 8,288 à la seconde ; qu'il a également été ajourné aux termes des années universitaires 2009 à 2010 et 2010 et 2011, obtenant à la dernière session d'examen la note de 8,447 ; que le requérant n'a ainsi validé aucun diplôme depuis 2007 ; qu'au titre de l'année universitaire 2011 à 2012, M. A fait valoir qu'il a changé d'orientation en s'inscrivant de nouveau en deuxième année de licence mais dans la discipline " langue littérature et civilisation étrangère anglais ", afin de limiter ses mauvais résultats dans les matières que sont le droit, les sciences économiques, le markéting, les relations internationales et la phonétique, lesquelles n'y sont pas enseignées et sont à l'origine de ses échecs successifs ; que, toutefois, il ressort des relevés de notes et résultats de l'intéressé, que celui-ci avait également des notes inférieures à la moyenne dans les enseignements de langues ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas le caractère sérieux du suivi de ses études ; que, par suite, eu égard à ses résultats, et alors même qu'il fait valoir qu'il est assidu, volontaire et soutenu par le corps enseignant, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance qu'il a été admis à la deuxième session d'examen de licence 2 " langue littérature et civilisation étrangère anglais ", postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Pas-de-Calais à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yuxuan A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA00931 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00931
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DELOBEL-BRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-18;12da00931 ?
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