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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011, présentée pour M. Cédric A, demeurant ..., par Me Paperman, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907059 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision du 12 mars 2009 de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;

2°) d'annu

ler cette décision ministérielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011, présentée pour M. Cédric A, demeurant ..., par Me Paperman, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907059 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision du 12 mars 2009 de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ministérielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, employé en qualité de magasinier dans la société Labonord et titulaire des mandats de délégué syndical et délégué du personnel, relève appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision du 12 mars 2009 de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que s'il est constant que M. A a fait usage d'internet durant le temps de travail à des fins autres que professionnelles, il n'a pas, ce faisant, eu égard à la faible importance du nombre des consultations, manifestement abusé de l'outil informatique à des fins personnelles ; que s'il a supprimé de sa messagerie professionnelle l'ensemble des courriers électroniques tant privés que professionnels échangés le 15 janvier 2009, le caractère malveillant de cette manoeuvre n'est pas établi, alors qu'au surplus, les messages concernés ont pu être restaurés informatiquement ; qu'il en est de même s'agissant de l'usage sans autorisation d'une disquette qui aurait pu faciliter la pénétration de virus informatiques ; que si, alors même que l'intéressé avait précédemment fait l'objet de deux avertissements, l'erreur commise par M. A dans les quantités à livrer lors de la préparation d'une commande le 15 décembre 2008 présente un caractère fautif, l'ensemble de ces faits ne constitue pas une faute de nature à justifier un licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Labonord demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907059 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Lille et la décision du 7 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant le licenciement de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Labonord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric A, à la société Labonord et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01159
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : PAPERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;11da01159 ?
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