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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 décembre 2012, 11DA01382


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Edith B, demeurant ..., pour M. Emmanuel A et Mme Christelle C, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Lionel, Théophile et Martin, par Me Senlecq, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804090 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital maritime Vancauwenberghe, à raison du dé

cès de M. Gérard D, à verser :

- à Mme Edith B les sommes de 2 501,45...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Edith B, demeurant ..., pour M. Emmanuel A et Mme Christelle C, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Lionel, Théophile et Martin, par Me Senlecq, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804090 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital maritime Vancauwenberghe, à raison du décès de M. Gérard D, à verser :

- à Mme Edith B les sommes de 2 501,45 euros au titre des frais d'obsèques, de 3 890 euros au titre des frais de sépulture, de 74 555,92 euros au titre de la perte de revenus, de 70 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, et de 80 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- à Mme C la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- à M. Emmanuel A la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- à chacun des enfants de Mme C la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice d'affection ;

2°) de condamner l'hôpital maritime Vancauwenberghe, à raison du décès de M. Gérard D, à verser :

- à Mme Edith B les sommes de 2 501,45 euros au titre des frais d'obsèques, de 3 890 euros au titre des frais de sépulture, de 74 555,92 euros au titre de la perte de revenus, de 70 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, et de 80 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- à Mme C la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- à M. Emmanuel A la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- à chacun des enfants de Mme C la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice d'affection ;

3°) de condamner l'hôpital maritime Vancauwenberghe à verser aux requérants la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Gérard D, âgé de 77 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer, a été hospitalisé le 19 août 2003 dans l'unité de psycho gériatrie de l'hôpital maritime Vancauwenberghe à Zuydcoote (Nord) ; que sa disparition du service hospitalier a été constatée à 16 heures le 21 août 2003 ; que son corps mutilé a été retrouvé le 20 septembre suivant, sans que la cause du décès puisse être déterminée ; que Mme Edith B, M. Emmanuel A et Mme Christelle C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Lionel, Théophile et Martin, relèvent appel du jugement, en date du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital maritime Vancauwenberghe à les indemniser des divers préjudices subis à raison du décès de M. D ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, si les requérants soutiennent que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut d'organisation du service public hospitalier, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont tout d'abord examiné les circonstances d'un éventuel défaut de surveillance avant de conclure qu'un tel défaut ne pouvait constituer la cause du décès de M. D ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'ayant pas omis de statuer sur le moyen développé par les requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur la responsabilité de l'hôpital maritime Vancauwenberghe :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard D, atteint de la maladie d'Alzheimer et suivi pour un syndrome délirant sous neuroleptique, a été hospitalisé le 19 août 2003 ; qu'à partir de 22 heures le 20 août 2003, le personnel hospitalier est intervenu à de nombreuses reprises pour ramener le patient dans sa chambre qu'il avait quittée, puis lui a administré un médicament calmant et l'a enfin maintenu en position allongée sur un fauteuil à l'aide d'un gilet de contention aux petites heures du matin ; que, confrontés à la persistance d'une forte agitation du patient dans la matinée du 21 août, les personnels hospitaliers ont tout d'abord enfermé l'intéressé dans la salle dite " bleue " puis l'ont reconduit en début d'après-midi dans sa chambre, où sa moindre agitation a été constatée à 15h30 et notée sur les documents de transmission des consignes infirmières ; qu'il résulte de ce qui précède que le comportement des personnels hospitaliers ne révèle aucun défaut de surveillance du patient ; que, par ailleurs, l'hospitalisation de M. D dans une chambre non verrouillée ne peut être regardée comme révélant un défaut d'organisation du service hospitalier, alors que les infirmières et médecin de garde sont intervenus dans les conditions précitées jusqu'au 21 août 2003 à 15h30 ; qu'il en est de même s'agissant de la découverte de la disparition et des recherches entreprises, dès lors que le constat de chambre vide avec évocation de fuite est noté à 16h et que les recherches de proximité, immédiatement entreprises et restées infructueuses, ont été suivies d'un signalement à la gendarmerie avant 19 heures ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la perte de chance subie par M. D, laquelle ne constitue qu'une modalité de calcul de la réparation du préjudice dans le cas où une faute a été commise, le décès de M. Gérard D ne révèle aucun défaut de surveillance, ni d'organisation du service public hospitalier ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B, M. A et Mme C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Lionel, Théophile et Martin, doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'hôpital maritime Vancauwenberghe ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B, de M. A et Mme C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Lionel, Théophile et Martin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital maritime Vancauwenberghe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith B, M. Emmanuel A et Mme Christelle C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Lionel, Théophile et Martin et à l'hôpital maritime Vancauwenberghe.

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N°11DA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01382
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Défauts de surveillance.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Absence de faute - Surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP SENLECQ STEYLAERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;11da01382 ?
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