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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 3 octobre 2011, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ..., par Me Fillieux, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104509 en date du 18 août 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'obligation d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 3 octobre 2011, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ..., par Me Fillieux, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104509 en date du 18 août 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 10 913,13 euros, 18,75 euros et 0,45 euros correspondant à des trop-perçus, respectivement, d'indemnités journalières, de traitement et d'indemnité de résidence, résultant du titre de recettes émis à son encontre le 17 février 2011 par le ministre de l'intérieur ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer procédant de ce titre de recettes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 18 août 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 10 913,13 euros, 18,75 euros et 0,45 euros correspondant à des trop-perçus, respectivement, d'indemnités journalières, de traitement et d'indemnité de résidence, résultant du titre de recettes émis à son encontre le 17 février 2011 par le ministre de l'intérieur ;

Sur le litige portant sur le trop-perçu d'indemnités journalières :

2. Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

3. Considérant que selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " (...) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie (...) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " (...) lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (...) " ;

4. Considérant que, conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1986, le ministère de l'intérieur a maintenu le traitement de Mme A durant ses congés de maladie successifs ; que, toutefois, l'intéressée a perçu de l'assurance maladie, au titre des mêmes périodes, des indemnités journalières à concurrence, selon le ministre de l'intérieur, de 10 913,13 euros ; qu'ainsi, en tant qu'elle est dirigée contre le titre exécutoire émis à fin de reversement de cette somme, l'action de Mme A est fondée sur les droits qu'elle tient de sa qualité d'assuré social ; qu'un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il suit de là que, dans cette mesure, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le litige portant sur le trop-perçu de traitement et d'indemnité de résidence :

5. Considérant qu'en tant qu'elles portent sur les trop-perçus de traitement et d'indemnité de résidence pour des montants respectifs de 18,75 euros et 0,45 euros dont le ministre de l'intérieur a réclamé le reversement, les conclusions de Mme A relèvent, eu égard à leur nature, de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté dans cette mesure ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions énoncées ci-dessus et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur celles-ci ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'encontre du titre exécutoire ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, lorsqu'il est émis par l'Etat ; que l'administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

7. Considérant que le titre de perception contesté, en tant qu'il porte sur le trop-perçu de traitement et d'indemnité de résidence, se borne à indiquer que la créance a pour motif : " trop perçu a/c du 30/11/2010 suite à mise à fin de contrat de travail pour inaptitude : traitement 07176 66 YG 18,75 euros, indemn. résidence 0176 6 ZR 0,45 euros ", sans mentionner les périodes en cause et les éléments sur la base desquels l'administration a effectué son calcul ; que, dans ces conditions, ce titre de perception, qui ne comporte pas les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfait pas aux exigences de l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 ; que ni la " demande d'émission du titre de perception pour trop perçus " produit par le ministre, ni le courrier du 27 juin 2011 adressé à Mme A en réponse à sa réclamation ne permettent de satisfaire à cette exigence ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté la totalité de sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 913,13 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : L'ordonnance du 18 août 2011 du tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 18,75 euros et 0,45 euros correspondant à des trop-perçus, respectivement, de traitement et d'indemnité de résidence.

Article 3 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 18,75 euros et 0,45 euros correspondant aux trop-perçus de traitement et d'indemnité de résidence.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane A et au ministre de l'intérieur.

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