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07/02/2013 | FRANCE | N°12DA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2013, 12DA00130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 janvier 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001319 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 du préfet de la Somme autorisant M. A...C...à exploiter des parcelles d'une surface totale de 12 hectares 82 ares 25 centiares situées sur le territoire des communes de Vaux-en-Amiénois,

Argoeuves et Saint-Sauveur et à mettre ces parcelles à disposition ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 janvier 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001319 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 du préfet de la Somme autorisant M. A...C...à exploiter des parcelles d'une surface totale de 12 hectares 82 ares 25 centiares situées sur le territoire des communes de Vaux-en-Amiénois, Argoeuves et Saint-Sauveur et à mettre ces parcelles à disposition de l'EARL C...;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 du préfet de la Somme autorisant M. A...C...à exploiter des parcelles d'une surface totale de 12 hectares 82 ares 25 centiares, situées sur le territoire des communes de Vaux-en-Amiénois, Argoeuves et Saint-Sauveur et à mettre ces parcelles à disposition de l'EARL C...;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " (...) le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée. " ;

3. Considérant, d'une part, que l'autorisation d'exploiter n'étant pas partielle, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne précise pas les références cadastrales des parcelles concernées ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée porte sur les 12 hectares 82 ares 25 centiares correspondant à la superficie des seules terres appartenant à M. et Mme C...et jusqu'alors mises en valeur par M. D...au sein du GAEC dont il est membre ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette autorisation ne permet pas d'identifier les parcelles qui vont lui être effectivement reprises ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le congé de reprise notifié au requérant fait référence à une parcelle cadastrée ZK n° 60 d'une superficie de 2 hectares 30 ares 30 centiares située sur le territoire de la commune de Vaux-en-Amiénois, au lieudit " Le Champs à Royes ", qu'il n'exploite pas, est sans incidence sur la légalité de cette autorisation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération " ; qu'aux termes de l'article 1.1 du schéma départemental des structures agricoles de la Somme fixé par arrêté modifié en date du 9 janvier 2001 du préfet de la Somme : " (...) La stratégie départementale doit permettre d'installer des jeunes agriculteurs et de conforter les exploitations existantes ; (...) Etant considérée la situation personnelle du demandeur en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, les orientations du contrôle des structures sont de : (...) favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles inférieures à une unité de référence afin de faire en sorte qu'elle puissent atteindre ce seuil ; en l'absence effective de candidat à l'installation, permettre l'agrandissement d'exploitations agricoles en privilégiant l'agrandissement de celles ayant une contenance inférieure à une unité de référence, à défaut, celui des fonds dont la taille n'excède pas 1,5 unité de référence et, subsidiairement, celui des domaines d'une superficie comprise entre 1,5 unité de référence et 2 unités de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2001 précité : " La valeur de l'unité de référence prévue à l'article L. 312-5 du code rural est de 60 ha pour l'ensemble du département de la Somme " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise des 12 hectares par M. C... permet à son exploitation, d'une superficie initiale de 50 hectares, d'atteindre le seuil d'une unité de référence (60 hectares), alors que la surface totale de l'exploitation du GAEC D...est de 253 hectares, soit plus de 4 fois l'unité de référence ; que le préfet était tenu d'apprécier les conséquences de la reprise envisagée au regard de la situation du groupement dont M. D... fait partie et non au regard des seules terres que celui-ci cultive au sein de ce groupement ; que si le requérant soutient que la réduction de superficie induite par la reprise va notamment conduire au licenciement d'un des salariés du GAEC, il ne l'établit pas en s'appuyant sur l'étude financière établie par son expert comptable, laquelle se borne à examiner l'incidence de cette reprise sur la seule situation de ce dernier et non sur celle du GAECD..., et en faisant valoir l'existence de tensions entre les membres de ce GAEC ; que, compte tenu du rapport entre la superficie de l'exploitation du GAEC D...et celle des parcelles litigieuses, la reprise de ces dernières par M.C..., qui n'implique pas le démantèlement de la structure parcellaire de l'exploitation, ne peut être regardée comme de nature à porter atteinte à la viabilité économique de l'exploitation du GAEC ; que si M. D... prétend que M. C...poursuit également une activité d'élevage d'animaux de boucherie, dont le préfet n'aurait pas tenu compte, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'il s'ensuit qu'en accordant à M. C...l'autorisation sollicitée, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : " Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. / (...) Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. " ;

9. Considérant qu'en raison de l'indépendance entre la législation relative aux baux ruraux et celle relative aux structures agricoles, M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 411-58, lesquelles ne portent que sur les relations entre bailleur et preneur et les conditions de validité d'une reprise ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne comporte aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et l'EARLC... ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à M. A...C...et l'EARLC..., ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. A... C..., à l'EARL C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°12DA00130

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00130
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-07;12da00130 ?
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