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07/02/2013 | FRANCE | N°12DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12DA00745


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, représentée par son président en exercice, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume-Bihorel (76230), par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103700 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

e l'arrêté du 1er février 2008 du maire de la commune de Bois-Guillaume...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, représentée par son président en exercice, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume-Bihorel (76230), par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103700 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant à M. et Mme A...B...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 176 allée des Messicoles à Bois-Guillaume ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bois-Guillaume et de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / (...) / (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction ne peut être close à la date même de l'émission d'une ordonnance de clôture d'instruction qu'après que les parties ont été préalablement informées, d'une part, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et, d'autre part, de la date à partir de laquelle l'instruction sera close ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 10 janvier 2012, prise sur le fondement des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a décidé de clore l'instruction le jour même ; que, toutefois, les parties n'ont été préalablement informées ni de la date ou de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience, ni de la date à partir de laquelle l'instruction sera close ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité, à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes d'annulation présentées par l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, qu'elle a produits, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION s'est donnée l'objet suivant : " réflexion et débat sur l'environnement et l'urbanisme dans la commune de Bois-Guillaume ainsi que la protection et la défense, y compris devant toute juridiction, de l'environnement et de l'urbanisme sur le territoire de cette commune " ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à agir suffisant contre les permis de construire en litige ;

6. Considérant, d'autre part, que le président de l'association requérante tient de l'article 9 des statuts le pouvoir de la représenter en justice sans autorisation préalable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2008 :

En ce qui concerne la régularité de la composition du dossier de demande de permis de construire :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance, à la supposer même établie, que le pétitionnaire ait présenté un dossier de demande de permis de construire identique à celui déposé initialement et ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire attaqué annulé par l'arrêt n° 06DA00943 du 9 mai 2007 de la cour, confirmé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le permis de construire de régularisation attaqué ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire permettent d'apprécier de manière suffisante l'état initial du site ; que si le dossier de demande de permis de régularisation ne comporte pas de documents présentant plus précisément l'état initial de la végétation, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette circonstance a été, en l'espèce, de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative compte tenu de la nature du terrain situé dans le secteur dit de " La prairie d'Autin ", de son insertion dans un lotissement ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de lotir et de ce que la demande fait suite à une première instruction ; que la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire expose l'aménagement paysager retenu avec une haie vive constituée d'espèces locales, des pelouses et des arbustes ; que la " notice d'intégration au site " précise ces points, avec la mention des essences locales destinées aux haies et celle que les arbres seraient en périphérie et qu'il s'agirait de bouleaux, d'acacias et d'érables ; que sur le plan de masse figurent trois " arbres tiges ; que, par suite, le dossier satisfait aux exigences des dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, toutefois, en dernier lieu, que si la notice descriptive prévoit l'aménagement de " 3 places de parking à l'intérieur de la parcelle ", en plus des deux prévues dans le garage, leur position exacte n'est pas précisée et ne figure sur aucun des plans joints au dossier de demande de permis de construire ; que cette circonstance a été, en l'espèce, de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur quand bien même le permis en litige constituerait un permis de régularisation ; que, par suite, le moyen est fondé ; que, toutefois, compte tenu que cette irrégularité peut être corrigée, elle n'est susceptible de conduire qu'à une annulation partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; qu'il y a donc lieu d'annuler le permis de construire en tant seulement qu'il porte sur la réalisation de ces trois places extérieures ;

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du lotissement :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du règlement du lotissement consacré à l'" Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " En bordure de rue où il existe un alignement des façades, les constructions devront respecter cet alignement. (...) " ; que la construction en litige n'étant pas située en bordure de rue, le moyen est inopérant ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement consacré à l'" Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " : " Pour les maisons individuelles : / (...) - les sens de faîtages principaux devront se conformer à ceux indiqués sur le règlement graphique (pièce n° 5). / Faîtage principal : faîtage le plus haut et le plus long. Celui-ci devra représenter au moins les 2/3 de la longueur cumulée des faîtages (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que les faîtages de la construction projetée présentent un sens conforme aux exigences du " parcellaire figuratif et règlement graphique " du règlement du lotissement ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement du lotissement : " La hauteur des constructions est la mesure verticale séparant la surface du sol naturel (avant remodelage du terrain) d'une surface parallèle passant par le point le plus haute de la construction. / La hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0,30 m au dessus du terrain naturel d'origine. Les butes (sic) artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont proscrites. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que le plancher bas du rez-de-chaussée serait situé à plus de 0,30 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel d'origine ;

En ce qui concerne les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume approuvé par la délibération du 17 janvier 2008 de son conseil municipal :

14. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

S'agissant de la convocation des conseillers municipaux :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, qui peut être celle de la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que l'article 2 du règlement intérieur approuvé le 11 avril 2001 par le conseil municipal, affiché le 12 avril 2001 et publié au recueil n° 31 des actes administratifs de la commune reprend ces dispositions ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal ; qu'il en va ainsi alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ;

17. Considérant que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION soutient que la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme de la commune comme les délibérations des 29 avril 2004 et 27 juin 2007 décidant, respectivement, de prescrire l'élaboration de ce plan et d'arrêter le projet de plan, n'ont pas été précédées d'une convocation régulière des conseillers municipaux à leur domicile ;

18. Considérant, d'une part, que la requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de leurs allégations relatives à l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux préalablement à l'adoption des délibérations ayant prescrit et arrêté le projet de plan local d'urbanisme qui mentionnent, chacune, la convocation des intéressés dans le délai prescrit ;

19. Considérant, d'autre part, que la délibération en litige mentionne que les conseillers municipaux ont été convoqués le 9 janvier 2008 dans le délai prévu par les dispositions des articles L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et 2 du règlement intérieur ; qu'elle indique, en outre, que la convocation a été affichée le jour même à la porte de la mairie ; que des conseillers municipaux attestent de leur convocation régulière ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces indications quand bien même la signature portée sur la feuille d'émargement de la convocation ne comporterait que trois signatures et que l'une ne serait pas celle de M.C..., alors conseiller municipal, dont l'absence de convocation n'est pas alléguée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux doit être écarté ;

S'agissant de l'atteinte au droit à l'information des conseillers municipaux :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

21. Considérant que, postérieurement à l'adoption de la délibération du 17 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme et par un courrier du 21 janvier 2008, le maire de la commune de Bois-Guillaume a communiqué aux conseillers municipaux " deux pièces à substituer au dossier du plan local d'urbanisme " qui leur avait été remis le 9 janvier précédent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première pièce comportait la rectification d'une simple erreur matérielle dans le calcul de la surface hors oeuvre nette estimée de la parcelle cadastrée section AV n° 306 à la page 98 du rapport de présentation ; que la seconde pièce, relative au chapitre " Espaces libres et plantations " des orientations d'aménagement, avait trait à la création d'un ou plusieurs espaces verts communs d'un minimum de 2 hectares en complément du terrain de football dans le secteur " rue Girot " ; que cette modification plus substantielle mais circonscrite avait néanmoins été proposée par le rapporteur du texte, en réponse notamment aux conclusions du commissaire enquêteur, et été portée précisément à la connaissance des élus lors de la séance du conseil municipal ; que ces derniers ont d'ailleurs été appelés à en prendre acte lors de leur vote ; que, compte tenu de la nature de la première rectification, d'une part, et de la portée circonscrite et des conditions d'intervention de la seconde, d'autre part, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les membres du conseil municipal n'auraient pas reçu une information complète avant de procéder à l'adoption du plan local d'urbanisme ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration " ; qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article R. 121-14 du même code : " Font (...) l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; / b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; / c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; / d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares " ;

23. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que le plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume, qui ne se situe pas en zone de montagne et ne constitue pas une commune littorale, permettrait la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort du rapport de présentation que la commune de Bois-Guillaume est couverte par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération Rouen-Elbeuf, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce schéma aurait fait l'objet d'une évaluation environnementale ; que, toutefois, il est constant que le territoire de la commune de Bois-Guillaume présente une superficie de 885 hectares sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que le plan local d'urbanisme prévoirait la création dans des secteurs présentant effectivement un caractère agricole ou naturel de zones U ou AU d'une superficie d'au moins 200 hectares, la totalité des zones AU instituées, en particulier, représentant seulement un total de 96 hectares ;

25. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la délibération du 17 janvier 2008 ne prévoyait l'obligation de réaliser une évaluation environnementale dans d'autres hypothèses que celles qui viennent d'être mentionnées ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de justifier l'absence d'évaluation environnementale dans le rapport de présentation ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale préalablement à l'adoption du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation :

27. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / (...) / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) " ;

28. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le rapport de présentation n'analyse l'état initial de l'environnement que de façon succincte ; que, toutefois, la troisième partie du rapport, consacrée à cette question, analyse les paysages naturels et bâtis, les éléments du patrimoine et les contraintes existantes ; qu'il fait en particulier un " inventaire des milieux naturels " avec la mention des deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, situées en bordure du territoire communal et présente les caractéristiques de la ZNIEFF de la " Forêt verte " ; qu'il comporte, par ailleurs, de nombreuses indications sur la flore existante, en particulier dans sa troisième partie ; que si les éléments relatifs à la faune sont mentionnés de manière nettement plus succincte et se trouvent principalement résumés dans la cinquième partie du rapport de présentation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que la faune observable sur le territoire de la commune aurait présenté des spécificités justifiant une analyse plus approfondie au titre de l'état initial du site ; que, par suite, le rapport de présentation satisfait aux exigences du 2° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que, contrairement aux exigences du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation ne comporte aucune justification de la délimitation des zones ou des règles, notamment en ce qui concerne la zone UF correspondant à " La prairie d'Autin " pour laquelle les seules indications données seraient erronées ; que, néanmoins, la cinquième partie du rapport de présentation consacrée aux " Dispositions du PLU et justifications règlementaires " explicite à son point 5.2, relatif au découpage en zones, le parti retenu pour leur détermination, leur définition et leur répartition de manière détaillée ; que le point 5.5 consacré aux " Justifications et principes réglementaires des zones et secteurs " reprend leurs caractéristiques et précise les choix retenus pour définir les règles applicables ; que s'agissant en particulier de la zone UF, le rapport indique qu'elle est " constituée d'un tissu urbain résidentiel à dominante d'habitat individuel avec quelques équipements publics de proximité " et que " les activités et services sont autorisés dans la mesure où ils ne génèrent aucune nuisance pour l'environnement " ; que le rapport justifie le classement du secteur de " La prairie d'Autin " en zone UF, par référence à son précédent classement en zone NC, en indiquant qu'il est " aujourd'hui urbanisé " ; que ce constat n'est pas erroné du seul fait que les constructions édifiées dans le secteur l'ont été à l'origine irrégulièrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques retenues dans le rapport de présentation seraient entachées d'inexactitude matérielle ; que, par suite, le rapport de présentation satisfait aux prescriptions du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

30. Considérant, en dernier lieu, que la requérante soutient que le rapport de présentation n'expose pas de façon suffisante les incidences du plan sur " l'environnement " en ce qui concerne le patrimoine bâti, les espaces naturels et l'impact sur les réseaux ; que, néanmoins, le rapport de présentation comporte un point 5.3.5 consacré aux " propriétés remarquables " de la commune et indique de manière suffisante les mesures de protection envisagées en prévoyant que toute démolition fera l'objet d'une autorisation préalable soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; que, dans son point 6.6, le rapport analyse " les incidences liées aux zones d'urbanisation future " en envisageant ses effets notamment sur les équipements publics, en particulier sur les réseaux d'assainissement, d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que sur le " fonctionnement urbain ", lequel inclut la circulation routière objet par ailleurs de certaines études sectorielles ; qu'il envisage également ses effets sur l'espace environnant, agricole ou naturel en relevant notamment que les orientations d'aménagement des zones AUe ont pour objectif de préserver et de développer les espaces naturels avec en particulier le maintien d'un espace boisé classé au Nord du collège et par le maintien ou la création d'une " coulée verte " et en mentionnant que : " l'ensemble des terrains concernés par une éventuelle urbanisation est aujourd'hui en nature d'herbage, sans valeur paysagère particulière et sans élément remarquable. Ces terrains ne correspondent en outre à aucune priorité définie par le SCOT en terme de préservation de l'environnement et des milieux agricoles " ; que le renvoi à la réalisation d'études d'impact avant l'ouverture des zones à l'urbanisation ne révèle pas, en l'espèce, une insuffisance dans l'évaluation des incidences des orientations du plan au regard des éléments connus mais traduit la manière dont le plan entend prendre en compte le souci de la préservation de l'environnement et de sa mise en valeur au moment de cette ouverture dans le cas où celle-ci appellerait d'autres mesures ; que, par suite, le rapport doit être regardé comme présentant une évaluation suffisante des incidences des orientations du plan sur l'environnement conformément aux exigences du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

S'agissant des contradictions entre le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable :

32. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit notamment de maintenir les espaces naturels et agricoles en précisant qu'ils " participent pleinement à la qualité du cadre de vie " et que " leur protection constitue une priorité pour la commune " ; que le rapport de présentation prévoit notamment à son point 6.4 le " respect des équilibres écologiques " et à son point 6.6 explique les incidences des zones d'urbanisation future sur les activités agricoles qu'il entend préserver dans l'ensemble de leurs aspects ainsi qu'il l'indique au point 1.2 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau récapitulatif de la " superficie des zones et évolutions du POS de 1993 au PLU de 2007 " du rapport de présentation, que la superficie totale consacrée aux zones naturelles et agricoles est en nette progression par rapport au précédent document d'urbanisme, passant de 232 à 249 hectares ; qu'elle représente ainsi environ 28 % de la superficie du territoire de la commune ; que, dans ces conditions et alors même que la part des terres classées en zone agricole a diminué dans cet ensemble - mais nettement moins que la part d'agriculteurs exerçant leur activité dans la commune - et que la quasi-totalité des zones A et N est concentrée au Nord-Est du territoire, il n'existe pas, concernant les espaces agricoles et naturels, de contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ; que le moyen présenté à ce titre doit être écarté ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...), les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / (...) " ;

34. Considérant que la requérante soutient que l'instauration de zones urbanisées ou à urbaniser concernant plus des deux tiers du territoire de la commune aux dépens des zones naturelles propres à accueillir les activités agricoles méconnaît le principe d'équilibre prévu par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 32, que la superficie totale consacrée aux zones agricoles et naturelles représente environ 249 hectares, en progression par rapport au précédent document d'urbanisme, sur un total de 885 hectares ; que si la surface totale consacrée aux zones agricoles a diminué de 17 % environ, la population agricole a elle-même diminué dans des proportions beaucoup plus importantes ; que, dans ces conditions, le plan local d'urbanisme ne saurait être regardé comme étant incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

S'agissant du classement du secteur de " La prairie d'Autin " en zone UF :

35. Considérant, d'une part, que la requérante soutient que le classement du secteur de " La prairie d'Autin " accueillant un lotissement en zone UF, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait de son caractère naturel et inondable ;

36. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ce secteur, situé à proximité d'une zone UEb, est desservi par l'ensemble des réseaux et comporte de nombreuses constructions ; que la circonstance que ces maisons d'habitation ont été irrégulièrement édifiées à l'origine n'est pas de nature à faire regarder le secteur comme naturel ; que le classement en secteur urbanisé ne repose donc pas sur une appréciation manifestement erronée ;

37. Considérant, en second lieu, que, s'agissant du caractère inondable, la requérante se prévaut du constat d'huissier du 28 décembre 2005 indiquant que, selon un voisin, le terrain était inondé en cas de fortes précipitations et des attestations du 15 mars 2010 du service d'incendie et de secours suite à des interventions les 14 février et 8 décembre 2007 en raison d'inondations avec la mention que " l'inondation sera récurrente en cas de forte pluie " ; qu'à supposer même que les parcelles concernées soient soumises à un risque d'inondations, qui auraient pour effet de rendre nécessaire la prescription de règles particulières de construction, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du " bilan hydrologique à l'échelle communale dans le cadre de l'élaboration d'un PLU " annexé à la délibération en litige qui n'a relevé aucun désordre en ce qui concerne ce secteur, que ces risques soient de nature à eux seuls à faire regarder le classement des parcelles litigieuses en zone UF comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

38. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le classement du secteur de " La prairie d'Autin " en zone UF ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

39. Considérant, d'autre part, que le fait qu'un plan local d'urbanisme aurait pour effet de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une construction qui avait été autorisée par des permis ayant fait l'objet, de la part de la juridiction administrative, de décisions d'annulation ne suffit pas à elle seule à entacher cette opération de détournement de pouvoir ; qu'il en va différemment lorsqu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente n'a poursuivi, en fait, aucun but d'intérêt général ;

40. Considérant que la requérante soutient que le classement du secteur de " La prairie d'Autin " en zone UF est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où il n'a été effectué que dans le but de régulariser le lotissement existant après que les permis de construire délivrés pour sa réalisation ont été annulés ; que, néanmoins, le rapport de présentation justifie le classement de ce secteur non seulement par l'existence d'une urbanisation de fait mais également par sa proximité avec un secteur UEb et la ZAC les Portes de la Forêt dont elle constitue le dernier prolongement au contact des exploitations agricoles au Nord ; qu'ayant ainsi pris en compte les caractéristiques physiques des terrains dont s'agit et l'insertion du secteur concerné dans une politique d'urbanisation, la commune de Bois-Guillaume doit être regardée comme ayant poursuivi une préoccupation d'urbanisme ; que la requérante n'apporte, de son côté, aucun élément de nature à établir que la commune de Bois-Guillaume n'aurait poursuivi aucun but d'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les zones AU et Nv :

41. Considérant que le permis de construire en litige ne se situant ni en zone AU, ni en zone Nv et l'illégalité de celles-ci, à la supposer même établie, n'étant de nature à entraîner l'annulation du plan qu'en tant qu'il les institue, le moyen est inopérant ;

42. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 41 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UF 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme :

43. Considérant qu'aux termes de l'article UF 3.4 du règlement : " Toute voie nouvelle devra être conçue pour assurer la desserte de l'ensemble des propriétés par les véhicules PL des services publics : protection civile, lutte contre l'incendie, collecte des déchets et nettoiement. Aucune nouvelle impasse destinée à desservir plus de 3 logements ne pourra avoir une largeur d'emprise inférieure à 6 mètres. Une aire de retournement sera obligatoire " ;

44. Considérant que cet article ne concerne que la création de nouvelles voies ou impasses ; que l'allée des Messicoles ayant été créée par l'autorisation de lotir, devenue définitive, ayant précédé la délivrance du permis de construire en litige, le moyen est inopérant ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du plan d'aménagement produit par la commune, que cette allée, qui dispose d'une aire de retournement, présenterait une largeur inférieure à 6 mètres ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 4 du règlement du plan local d'urbanisme :

45. Considérant qu'aux termes de l'article UF 4 du règlement relatif à la Desserte par les réseaux " : " 4.1. - Tous les nouveaux réseaux seront enterrés. / (...). / 4.3. - Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). / (...) / 4.5. - Gestion des eaux usées : / En l'absence de réseau d'assainissement collectif ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur à la date de la demande de permis de construire " ;

46. Considérant que l'association requérante soutient que le projet méconnaît ces dispositions dans la mesure où, d'une part, le dossier de demande de permis de construire mentionne que le terrain en litige n'est pas desservi par le réseau d'assainissement par la société Lyonnaise des eaux et où, d'autre part, il ne précise pas si les réseaux seront enterrés ; qu'il ressort toutefois de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire que l'habitation, qui est situé dans un lotissement, doit faire l'objet d'une " raccordement sur le réseau collectif se trouvant en imite de propriété " ; qu'il ressort de l'article 3 de l'arrêté attaqué et du courrier 26 janvier 2008 adressé au maire par le pôle " Eau et assainissement " du département " Services publics aux usagers " de la communauté d'agglomération rouennaise que la participation pour raccordement a déjà été réclamée et perçue à l'occasion du précédent permis annulé par la cour ; qu'en outre, la seule circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne fasse pas mention de ce que les réseaux seraient enterrés n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'il ne le seraient pas ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UF 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme :

47. Considérant qu'aux termes de l'article UF 11.1 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

48. Considérant que si l'association requérante soutient que la construction autorisée serait dépourvue d'unité architecturale au regard des constructions voisines, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que la construction, de caractère contemporain, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages urbains ; que le maire de la commune de Bois-Guillaume a donc pu, sans illégalité au regard de ces dispositions, accorder le permis de construire attaqué ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UF 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme :

49. Considérant qu'aux termes de l'article UF 11.2 du règlement : " La hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0,30 mètre au dessus du terrain naturel sauf pour les extensions des bâtiments dont le rez-de-chaussée est situé à une hauteur supérieure à 0,30 mètre par rapport au terrain naturel. Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont proscrites " ;

50. Considérant que l'association requérante soutient que ces dispositions sont méconnues dès lors que le plancher du rez-de-chaussée entre la chambre et le garage est situé à plus de 0,30 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel ; que, néanmoins, le sol naturel, dont il est fait mention dans cet article, est celui qui existe à l'origine, antérieurement à la réalisation de la construction dans le cas d'un permis de régularisation ; qu'il ne ressort pas des plans produits que le plancher bas du rez-de-chaussée excéderait 0,30 mètre par rapport à cette référence ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

51. Considérant qu'aux termes de l'article UF 12 du règlement consacré au " stationnement des véhicules " : " 12.1. - Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations et en cas de changement d'affectation, il est exigé : / 1 - Pour les constructions à usage de logement : 2 places par logement dont 1 couverte. / (...) / 12.2. - Des emplacements pour les vélos en nombre suffisant et d'un accès facile devront être prévus pour toutes les constructions hors ouvrages techniques. / (...) 12.4. - Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à être dissimulées au maximum des vues environnantes " ;

52. Considérant que l'association requérante soutient qu'en l'absence de place de stationnement extérieure, le projet, qui comporte de façon certaine deux places de garage seulement, méconnaît les dispositions de l'article UF 12.1 ; que celles-ci se bornent toutefois à exiger la réalisation de deux places de stationnement et que l'une au moins soit couverte ; qu'elles n'ont ainsi ni pour objet, ni pour effet, d'exiger la réalisation de places extérieures ; qu'en l'absence de toute indication sur l'emplacement des places extérieures ainsi qu'il a été dit au point 10, le moyen tiré de ce que celui-ci serait contraire aux dispositions de l'article 12.4 doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

53. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

54. Considérant, d'une part, que l'association requérante soutient que la parcelle d'assiette de la construction autorisée présente un caractère inondable ; qu'elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir des deux attestations établies le 15 mars 2010 par le service départemental d'incendie et de secours relatives à leur intervention les 14 février et 8 décembre 2007 au 202 rue des Messicoles, pour l'inondation d'un garage de 60 m² dès lors, en tout état de cause, que ces interventions ne concernent pas la construction projetée ; que le seul constat d'huissier établi le 28 décembre 2005, qui fait état de ce que l'entrée du lotissement serait inondée lors de fortes précipitations, n'est pas, à lui seul, de nature à établir l'existence d'un tel risque ;

55. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la société exploitant le réseau d'adduction d'eau ait indiqué, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, que les " conditions de défense incendie " n'étaient pas " garanties " n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder la construction litigieuse comme étant du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;

56. Considérant que, dans ces conditions, le maire de la commune de Bois-Guillaume n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

57. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 accordant un permis de construire à M. et Mme B...en tant qu'il autorise la réalisation de trois places de stationnement extérieures ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

58. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et de M. et MmeB..., qui ne peuvent être regardés, dans la présente instance, comme les parties principalement perdantes, la somme que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION le versement à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, d'une part, et à M. et MmeB..., d'autre part, d'une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er février 2008 accordant un permis de construire à M. et Mme B... est annulé en tant qu'il autorise la réalisation de trois places de stationnement extérieures.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION est rejeté.

Article 4 : L'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION versera à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, d'une part, et à M. et MmeB..., d'autre part, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et à M. et Mme A...B....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen.

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No12DA00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00745
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL LE BOUSSE-HAVELETTE-COUPPEY ; SELARL LE BOUSSE-HAVELETTE-COUPPEY ; BOUTHORS ; BOUTHORS ; SELARL LE BOUSSE-HAVELETTE-COUPPEY ; BOUTHORS ; SELARL LE BOUSSE-HAVELETTE-COUPPEY ; SELARL LE BOUSSE-HAVELETTE-COUPPEY ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-07;12da00745 ?
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