La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°12DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 février 2013, 12DA00168


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 6 février 2012, présentée pour la SARL Ferronnerie Cauchoise, dont le siège social est situé 483 rue des Abbesses à Gueutteville-les-Grès (76460), par Me Maubant, avocat ; la SARL Ferronnerie Cauchoise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001431 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'attribution des sommes de 2 721 euros et 6 452 euros

au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a sollicit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 6 février 2012, présentée pour la SARL Ferronnerie Cauchoise, dont le siège social est situé 483 rue des Abbesses à Gueutteville-les-Grès (76460), par Me Maubant, avocat ; la SARL Ferronnerie Cauchoise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001431 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'attribution des sommes de 2 721 euros et 6 452 euros au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a sollicité pour les années 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder le crédit d'impôt demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Ferronnerie Cauchoise exerce à Gueutteville-les-Grès (Seine-Maritime) une activité de conception et de fabrication d'ouvrage de ferronnerie ; qu'elle a demandé le bénéfice du dispositif prévu en faveur de l'artisanat d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts, et précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, au titre des années 2007 et 2008 ; qu'elle fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'attribution de ce crédit d'impôt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des esquisses et photographies des grilles, portails, rampes d'escalier, dessus de puits et garde-corps versées au dossier, que les ouvrages de ferronnerie réalisés par la SARL Ferronnerie Cauchoise au cours des années 2007 et 2008 ne se distinguent pas des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité ; que, par suite, les produits en cause, alors même qu'ils sont conçus et fabriqués par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande de chaque client et qu'ils sont autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne peuvent être qualifiés de nouveaux produits, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ferronnerie Cauchoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, qui a suffisamment développé son raisonnement et ne s'est pas mépris sur le sens et la portée de la loi fiscale, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Ferronnerie Cauchoise doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ferronnerie Cauchoise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ferronnerie Cauchoise et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00168
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-12;12da00168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award