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21/02/2013 | FRANCE | N°12DA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 21 février 2013, 12DA01127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Fayein-Bourgois, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201238 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Angola comme pays à destination duq

uel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Fayein-Bourgois, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201238 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Angola comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Fayein-Bourgois dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité angolaise, est entré sur le territoire français le 30 juin 2008 selon ses déclarations ; qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié à compter de sa majorité d'un contrat " jeune majeur " jusqu'au 6 mars 2012 ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2010 au 7 juillet 2011 en qualité d'étudiant ; que M. A...a, le 15 mars 2011, présenté une demande tendant à obtenir un changement de statut en qualité de salarié ; que par un arrêté en date du 6 mars 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Angola comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quelle qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le 15 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire valoir de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 30 juin 2008 à l'âge de 16 ans, qu'il a bénéficié d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié à compter de sa majorité d'un contrat " jeune majeur " jusqu'au 6 mars 2012 ; que si l'intéressé a fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études en obtenant un diplôme de peintre en bâtiment le 1er juillet 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille et ne dispose en France d'aucune attache familiale ; que s'il soutient qu'il n'a plus de lien avec les quelques membres de sa famille restés dans son pays d'origine dont il est sans nouvelles, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour du 6 mars 2012 du préfet de l'Oise en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA01127

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01127
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-21;12da01127 ?
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