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07/03/2013 | FRANCE | N°12DA01483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12DA01483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 octobre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 octobre 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2013 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 6 février 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par le cabinet Lequien, Lachal, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202011 du 30 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rej

eté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 du préfet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 octobre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 octobre 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2013 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 6 février 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par le cabinet Lequien, Lachal, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202011 du 30 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 du préfet du Nord en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

1. Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué qu'à l'occasion de l'audience du tribunal administratif tenue en application des disposition des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, le préfet a opposé oralement une fin de non-recevoir ; que, toutefois, ces visas ne permettent pas de déterminer la nature de cette fin de non-recevoir ; qu'en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par la cour, l'Etat, comme d'ailleurs le requérant, se sont abstenus d'apporter des précisions sur ce point ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité des décisions :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., dont l'entrée en France remonterait au 2 août 2002 selon les mentions portées sur le récépissé de sa demande de titre de séjour, souffre d'une hépatite B appelant un traitement médical dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que l'a reconnu le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 21 février 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère, née en 1951 et présente en France depuis 2004, souffre de problèmes de santé lui occasionnant notamment des chutes ; qu'elle bénéficie à ce titre d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011 délivrée en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle bénéficie, en outre, de l'allocation aux adultes handicapés à un taux compris entre 50 et 79 % ; qu'il ressort du certificat médical établi le 11 avril 2011 et dont il peut être tenu compte en l'espèce, qu'elle ne peut plus réaliser les gestes de la vie courante sans l'aide de son fils, seul membre de sa famille présent en France ; que ces indications sont confirmées par diverses attestations notamment, dont certaines émanant des éducateurs chargés de MmeB..., et ne sont pas contestées en défense ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que le certificat médical au vu duquel la mère du requérant a obtenu un titre de séjour n'ait pas fait mention d'une demande de tierce personne pour sa pathologie, le préfet du Nord, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi d'office éventuel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ou sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen du droit au séjour de l'intéressé ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lachal, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cet avocat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et les décisions du 25 mars 2011 du préfet du Nord obligeant M. B... à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen du droit au séjour de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lachal, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me A...Lachal.

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N°12DA01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01483
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-07;12da01483 ?
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