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12/03/2013 | FRANCE | N°11DA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 11DA02015


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Delerue, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003818 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rety à l'indemniser des préjudices causés par diverses décisions illégales prises pour la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner la commune de Rety à lui verser une somme de 58 387,96 euros, sous déduction

d'une provision de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Delerue, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003818 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rety à l'indemniser des préjudices causés par diverses décisions illégales prises pour la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner la commune de Rety à lui verser une somme de 58 387,96 euros, sous déduction d'une provision de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rety la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Fillieux, avocat, pour Mme B...et de Me Robillard, avocat, pour la commune de Rety ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rety à l'indemniser des préjudices causés par diverses décisions illégales relatives à sa carrière, au motif que cette demande n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable ayant fait naître une décision de la commune de nature à lier le contentieux ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme B...produit, en appel, un courrier adressé à la commune de Réty le 11 juin 2008, par lequel elle chiffre le montant des indemnités qu'elle entend réclamer à la commune en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des décisions illégales prises à son encontre, et fait savoir à la commune qu'elle est prête à abandonner une fraction de ses prétentions dans le cadre d'une transaction ; que ce courrier, compte tenu de ses termes, constitue une demande préalable dont le rejet est de nature à lier le contentieux ;

3. Considérant que la commune de Rety ne conteste ni avoir reçu ce courrier, ni avoir opposé aux prétentions de MmeB..., après l'échec d'une procédure transactionnelle, une décision explicite de refus née, au plus tard, le 19 avril 2010, date du courrier par lequel le maire de la commune a fait connaître à Mme B...les motifs de son refus de transiger ; que, dans ces circonstances, la requête enregistrée par Mme B...au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 juin 2010 avait été précédée d'une décision de la commune de nature à lier le contentieux ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable ;

4. Considérant que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur la demande de MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Rety doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rety à payer à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003818 du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : La commune de Rety versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Rety présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Rety et au tribunal administratif de Lille.

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N°11DA02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02015
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-12;11da02015 ?
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