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12/03/2013 | FRANCE | N°12DA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 12DA01303


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA..., avocate ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202769 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour t

emporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA..., avocate ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202769 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant rwandais né le 18 avril 1981, est entré en France en septembre 2005 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 15 décembre 2009 ; que, par arrêté en date du 18 février 2011, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant que M. C...soutient, en appel comme en première instance, que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans son appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il n'apporte toutefois en appel aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges ; que dès lors il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ce moyen ;

3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, alors même que le préfet du Nord a cru devoir surabondamment examiner la situation familiale de l'intéressé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants à l'encontre de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour en seule qualité d'étudiant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. C...soutient, en appel comme en première instance, que la décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité du refus de séjour, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches privées en France ; qu'il n'apporte toutefois en appel aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par le tribunal ; que dès lors il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement ;

6. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité, lequel est, du reste, visé et cité dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité rwandaise de M. C... et en indiquant que celui-ci pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

7. Considérant que si M.C..., qui n'a jamais présenté de demande d'asile, soutient qu'un retour au Rwanda l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison des activités politiques de membres de sa famille, il n'établit pas la réalité de ces menaces par la seule production d'une attestation rédigée par son père ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01303
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-12;12da01303 ?
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