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12/03/2013 | FRANCE | N°12DA01355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 12DA01355


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 6 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C..., avocate ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002622 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2010 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de regroupement familial et la décision implicite de rejet du préfet de l'Eure de son

recours gracieux formé le 10 mai 2010, d'autre part, à ce qu'il soit ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 6 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C..., avocate ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002622 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2010 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de regroupement familial et la décision implicite de rejet du préfet de l'Eure de son recours gracieux formé le 10 mai 2010, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de faire droit à sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2010 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de regroupement familial et la décision implicite de rejet du préfet de l'Eure de son recours gracieux formé le 10 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

1. Considérant que, par décision du 15 mars 2010, le préfet de l'Eure a refusé à M.B..., ressortissant turc né le 5 juin 1985, le regroupement familial qu'il sollicitait au profit de son épouse ; que, par décision implicite, le préfet a également rejeté le recours gracieux de l'intéressé formé le 10 mai 2010 ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;

3. Considérant que, pour justifier de ses revenus sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial qu'il a formulée le 20 mars 2009 au profit de son épouse, M. B... a produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008, plusieurs bulletins de paie des années 2008 et 2009, ainsi que des relevés bancaires ; que, toutefois, il est constant que le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2008, qui s'élèvent à 4 363 euros, est inférieur aux montants cumulés du salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'aux montants figurant sur les bulletins de paie ; que les sommes figurant sur ces documents n'apparaissent pas sur les relevés bancaires que produit M.B..., de sorte que le versement effectif de ces salaires n'est pas démontré, que ce soit avant ou après le mois de mars 2009 ; que, s'il se prévaut de ce qu'il a, par erreur, omis de déclarer des revenus faute d'avoir reçu le récapitulatif de l'une des entreprises pour laquelle il a travaillé, il ne l'établit pas ; que, par suite, faute pour M. B...d'établir le caractère stable et suffisant des ressources perçues afin d'alimenter de manière continue le budget de la famille sur une période de douze mois, et à un niveau de rémunération égal au salaire minimum de croissance, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure a pu, pour ce motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de M.B..., célébré en décembre 2008, était récent, et qu'il n'avait pas d'enfant né de cette union ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les décisions du préfet de l'Eure ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°12DA01355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01355
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-12;12da01355 ?
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