Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 10 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me Lebas, avocat ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202550 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 7 décembre 2011, le préfet du Nord a refusé à Mme B...A..., ressortissante sénégalaise née le 5 mai 1988, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour du préfet du Nord serait entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle serait contrairement à ce qui y est indiqué, célibataire et sans enfant dans son pays d'origine, de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à ses liens familiaux, de ce que la même décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; que ces moyens ne sont pas assortis, en appel, d'éléments de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
3. Considérant, en second lieu, que la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que la requérante serait enceinte, est sans incidence sur sa légalité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°12DA01488 3