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12/03/2013 | FRANCE | N°12DA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 12DA01498


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...E...C..., demeurant chez..., par Me Mbarga, avocat ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203679 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui p

ayer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...E...C..., demeurant chez..., par Me Mbarga, avocat ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203679 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 9 mai 2012, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. C..., ressortissant camerounais né le 30 juin 1974, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sollicité par M. C..., le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, notamment, sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française ; qu'à l'appui de son motif, le préfet a précisé, d'une part, que le fils de l'intéressé, Enzo, né le 7 novembre 2011, avait été reconnu immédiatement mais qu'il n'apportait au soutien de son dossier aucun élément justifiant qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, d'autre part, que " M. C... déclare une adresse à Achicourt (Pas-de-Calais) alors que la mère des enfants réside à Créteil " et, enfin, que " la déclaration faite à la caisse d'allocation familiales de Créteil n'établit pas de vie maritale et indique que Mlle B...perçoit l'allocation de soutien familial " ; qu'ainsi que le fait valoir le préfet en défense, cette absence de vie maritale ne constitue qu'un élément d'appréciation permettant de préjuger des contacts réguliers entre le requérant et ses enfants, mais n'est pas le motif de rejet ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas ajouté une condition non prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : (...) 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que la mère des enfants de M. C...perçoit l'allocation de soutien familial pour sa fille, Khelliah née le 7 mai 2009, que le requérant a reconnue le 18 janvier 2011, et que la naissance de son fils Enzo ouvre doit à cette allocation ; que l'allocation de soutien familial est versée à un parent, notamment dans le cas où celui-ci assume seul la charge d'un enfant ; qu'il ressort également de la demande d'allocation de soutien familial remplie par Mlle B...le 17 janvier 2012 pour son fils Enzo, que celle-ci a déclaré que le père de cet enfant n'avait pas les moyens matériels d'aider son enfant ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet s'est fondé notamment sur le fait que la mère des enfants du requérant percevait l'allocation de soutien familial pour estimer que le requérant ne contribuait pas à l'entretien de ses deux enfants ; que, pour le même motif, le moyen, repris en appel, tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une " faute déontologique ", doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la seule production de tickets de caisse et de seize mandats postaux d'une valeur respective de 100 euros, émis en faveur de Mlle B...entre les mois de novembre 2010 et mai 2012, dont, au demeurant, il n'est pas établi qu'ils auraient été encaissés, ne suffit pas à établir que M. C...contribue à l'entretien de ses deux enfants, pour le premier depuis au moins deux ans et, pour l'autre, depuis sa naissance ; que le requérant n'établit pas davantage contribuer à leur éducation par la production de deux attestations, l'une peu circonstanciée de MlleB..., et l'autre d'une infirmière puéricultrice mentionnant sa présence à deux consultations médicales en septembre 2011 et janvier 2012, alors qu'il est constant qu'il ne vit pas avec eux ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.C..., célibataire, est entré en France le 14 août 2008 ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants français ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en l'obligeant à quitter le territoire, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01498
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-12;12da01498 ?
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