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14/03/2013 | FRANCE | N°11DA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 11DA00773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2011, présentée pour la SOCIETE PRO IMPEC, dont le siège est 1 rue Simon Vollant, parc d'activités de la Cessoie, à Lambersart (59832), par Me F. Spriet, avocat ; la SOCIETE PRO IMPEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908136 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la d

cision en date du 30 avril 2009 de l'inspecteur du travail autorisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2011, présentée pour la SOCIETE PRO IMPEC, dont le siège est 1 rue Simon Vollant, parc d'activités de la Cessoie, à Lambersart (59832), par Me F. Spriet, avocat ; la SOCIETE PRO IMPEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908136 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision en date du 30 avril 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour inaptitude de M. B...A... ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 2009 du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE PRO IMPEC, entreprise de nettoyage industriel et commercial, a demandé le 2 mars 2009 l'autorisation de licencier, pour inaptitude physique, M. B... A..., chef d'équipe, titulaire des mandats de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par une décision du 28 octobre 2009 le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 avril 2009 ayant autorisé le licenciement de M.A..., et, d'autre part, refusé l'autorisation de licenciement demandée par la SOCIETE PRO IMPEC ; que si celle-ci relève appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ministérielle du 28 octobre 2009 en tant qu'elle a annulé l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail et qu'elle a refusé l'autorisation de licencier M.A... ;

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;

3. Considérant, en premier lieu, que si le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit mettre à même le bénéficiaire de la décision contestée de présenter ses observations après communication du recours, il n'est en revanche pas tenu de procéder à une nouvelle enquête contradictoire ni de communiquer aux parties les éléments qu'il prend en compte pour prendre sa décision ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que la SOCIETE PRO IMPEC n'aurait pas été rendue destinataire des éléments produits par M. A...dans le cadre de l'instruction de ce recours est inopérant à l'encontre de la décision contestée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1226-12 de ce même code : " (...) L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du même code, la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail saisi en application des articles L. 2421-1 et L. 2421-3 susmentionnés d'un projet de licenciement d'un salarié protégé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1226-10 précitées, doit vérifier, d'une part, le respect par l'employeur de la procédure de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, d'autre part, la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions du médecin du travail et au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ; que la consultation préalable des délégués du personnel, dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail, constitue une formalité substantielle ;

5. Considérant que la seule circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une déclaration de maladie professionnelle par le salarié lui ait opposé un refus de prise en charge de sa maladie au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne suffit pas à établir que cette maladie n'est pas d'origine professionnelle, et, par suite, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'au demeurant, la SOCIETE PRO IMPEC avait été avisée, par le certificat médical justifiant l'arrêt de travail et la déclaration de maladie professionnelle, de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'ainsi, la procédure de reclassement spécifique à l'inaptitude d'origine professionnelle devait être mise en oeuvre ; que par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail alors qu'à la date de sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge avait opposé un refus de prise en charge au salarié, doit être écarté ;

6. Considérant que l'absence de consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail précité constitue, ainsi qu'il a été dit précédemment, une irrégularité substantielle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de demander l'autorisation administrative de licencier M.A..., la SOCIETE PRO IMPEC n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de celui-ci ;

7. Considérant, en troisième lieu, que dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tous les postes au sein de l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet de deux visites médicales à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclaré " inapte à tous les postes dans l'entreprise " ; que dans un courrier du 2 février 2009, ce dernier a précisé que " M. A...est apte à un poste de chef d'équipe dans une autre entreprise similaire " ; que la SOCIETE PRO IMPEC a interrogé, le 3 février 2009, cinq sociétés du groupe auquel elle appartient par des courriers, formulés de manière peu circonstanciée, se bornant à signaler l'inaptitude du salarié au poste de chef d'équipe et à tous postes au sein de l'entreprise sans faire état de la précision susrappelée apportée par le médecin du travail quant à l'aptitude de M. A...à un poste de chef d'équipe dans une autre entreprise similaire ; que, dans ces conditions, en estimant que la société requérante n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer que le motif de la décision, tiré du lien entre la procédure de licenciement et les mandats détenus par M.A..., soit entaché d'illégalité, le ministre du travail aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les deux autres motifs ou sur l'un ou l'autre d'entre eux tirés de la méconnaissance de l'article L. 1226-10 du code du travail et de celle de l'obligation de reclassement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA SOCIETE PRO IMPEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PRO IMPEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRO IMPEC, à M. B... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°11DA00773

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00773
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SPRIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-14;11da00773 ?
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