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26/03/2013 | FRANCE | N°11DA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 mars 2013, 11DA01855


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SARL L'Excalibur, dont le siège social est situé Hameau Le Gal à Gremonville (76970), par Me Naïm ; la société SARL L'Excalibur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001652-1001803 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1998 et 1999, assortie des intérêt

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SARL L'Excalibur, dont le siège social est situé Hameau Le Gal à Gremonville (76970), par Me Naïm ; la société SARL L'Excalibur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001652-1001803 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1998 et 1999, assortie des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1998 et 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SARL L'Excalibur, qui exploite une discothèque, a fait l'objet, du 15 janvier au 25 avril 2001, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'après reconstitution du chiffre d'affaires effectivement réalisé, une notification de redressement, en date du 27 juin 2001, a été adressée à la société et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement les 30 septembre et 31 décembre 2002 ; qu'après rejet, par une décision datée du 27 avril 2004, confirmée le 18 novembre 2004 en des termes identiques, de la réclamation en date du 7 novembre 2002 de la société SARL L'Excalibur tendant à la décharge des suppléments d'imposition précités, le tribunal administratif de Rouen a été saisi, qui a écarté la demande de décharge de ces impositions supplémentaires par un jugement nos 0500181-0500197 en date du 12 novembre 2008 ; que la cour de céans, devant laquelle la société SARL L'Excalibur a relevé appel de ce jugement, a rejeté cette requête par un arrêt n° 09DA00072 du 27 mai 2010 ; que, par une nouvelle réclamation adressée à l'administration le 2 novembre 2009, la SARL requérante a contesté à nouveau les mêmes impositions ; que, par une décision du 30 avril 2010, l'administration a rejeté cette nouvelle réclamation ; que la société SARL L'Excalibur relève appel du jugement, en date du 6 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au titre des années 1998 et 1999, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Etat et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ; que selon l'article R*196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / (...) " ; qu'enfin l'article R*196-3 du même livre énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité, qui pourrait lui être opposée, résulte de cette absence d'information ;

3. Considérant, en l'espèce, que la société SARL L'Excalibur a introduit devant l'administration une réclamation, en date du 2 novembre 2009, afin de contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire à cet impôt, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, alors que les délais fixés par les articles R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales pour ce faire expiraient au 31 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement en date du 30 septembre 2002 qui porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et, d'autre part, sur les avis d'imposition correspondant aux rôles supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 décembre 2002, comportent la mention des voies et délais de réclamation des articles R*196-1 et R*196-3 précités du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la réclamation en date du 2 novembre 2009, portant sur l'impôt sur les sociétés, la contribution supplémentaire et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, a été présentée tardivement à l'administration ; que la demande formée devant les premiers juges est donc irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SARL L'Excalibur n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SARL L'Excalibur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL L'Excalibur et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01855
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL NAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-26;11da01855 ?
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