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04/04/2013 | FRANCE | N°12DA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12DA01622


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 novembre 2012 et 5 décembre 2012 au greffe de la cour, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par le cabinet Honoré Cheyap, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204038 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pay

s de renvoi d'office éventuel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 novembre 2012 et 5 décembre 2012 au greffe de la cour, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par le cabinet Honoré Cheyap, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204038 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation en appréciant s'il " peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence présente une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a reconnu le 11 février 2010, comme étant sa fille légitime, la jeune C...née le 20 janvier 2006 au Cameroun et de nationalité française ; que, toutefois, pour démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, le requérant, qui ne réside pas avec elle, produit d'abord une attestation établie le 27 juin 2011 par la mère indiquant qu'il s'occupe de sa fille sur divers plans et " veille à son épanouissement " sans néanmoins préciser depuis combien de temps ; qu'il produit ensuite, plusieurs " mandats cash " adressés à celle-ci depuis l'année 2006 mais dont le plus récent date du 25 juin 2010 seulement et qui sont au surplus dépourvus par eux-mêmes de valeur probante quant au paiement effectif des sommes ; qu'il ressort au contraire du compte-rendu du 24 janvier 2012 de l'enquête de police diligentée par le préfet du Nord que l'intéressé, qui a reconnu lui-même lors de son audition par les services de police avoir produit notamment un faux certificat de scolarité, ignore tout de l'enfant, laquelle ne résiderait ni sur le territoire français, ni même avec sa mère ; que, dans ces conditions, M. B...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2006 dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en tout état de cause, être écartés ;

3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. B..., alors même qu'il dispose d'un contrat de travail, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-10 du même code à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus du renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 ;

4. Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, est entré en France le 21 septembre 2009 à l'âge de 37 ans ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entretient une quelconque relation avec sa fille née en 2006 ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que s'il se prévaut de ce qu'il a eu, avec une compatriote, une autre fille, née le 7 mars 2012 en France, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une communauté de vie avec la mère et l'enfant ; qu'il est le père, en outre, de quatre autres enfants, trois d'entre eux résidant au Gabon et le dernier au Cameroun ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'insertion notamment professionnelle de l'intéressé, le refus de titre de séjour pris par le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B... n'entretient aucune relation avec son enfant née en 2006 et qui ne résiderait pas même en France ; que l'intéressé n'apporte aucun élément sur les liens noués avec son enfant née en 2012 avec laquelle il ne vit pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que M. B...doit être regardé comme soutenant que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en décidant de l'éloigner dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

7. Considérant, toutefois, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la carte de séjour prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code ne prescrivant pas la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'elles prévoient, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01622
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;12da01622 ?
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