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04/04/2013 | FRANCE | N°12DA01776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04 avril 2013, 12DA01776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me S. Danset-Vergoten ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204270 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me S. Danset-Vergoten ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204270 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans les meilleurs délais suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me S. Danset-Vergoten dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'une carte de résident :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. B...a été rejetée par une décision du 26 avril 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 24 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord était tenu de refuser à M. B...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant est inopérant à l'encontre d'un tel refus ; que, par ailleurs, M. B...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. B...a pris connaissance dans les locaux de la préfecture du Nord de la décision du 12 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. Yves Faes, conseiller d'administration de l'intérieur et d'outre-mer qui bénéficie d'une délégation de signature en date du 20 juillet 2011 régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

6. Considérant, en second lieu, que M.B..., né en 1979, est entré en France irrégulièrement le 26 avril 2011 ; qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour, et nonobstant son insertion dans la vie de sa commune, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations ni de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; que M. B... ne dispose d'aucun visa de long séjour, ni d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi dont ne peut tenir lieu une promesse d'embauche ; que ce moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il allègue encourir en cas de retour en Algérie ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01776
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;12da01776 ?
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