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30/04/2013 | FRANCE | N°11DA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2013, 11DA01191


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900060 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge les frais d'expertise et rejeté sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert ayant notamment pour mission de :

* déterminer si les docteurs Jean-Claude Dascotte et Jean-Claude Huron sont à l'origine d'un reta

rd de diagnostic ayant entraîné un préjudice pour lui ;

* déterminer si le ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900060 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge les frais d'expertise et rejeté sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert ayant notamment pour mission de :

* déterminer si les docteurs Jean-Claude Dascotte et Jean-Claude Huron sont à l'origine d'un retard de diagnostic ayant entraîné un préjudice pour lui ;

* déterminer si le centre hospitalier Huriez est à l'origine d'un retard dans sa prise en charge ayant contribué à son préjudice ;

* ventiler les responsabilités entre les docteurs Dascotte et Huron et le centre hospitalier Huriez ;

* déterminer ses préjudices en relation directe avec les retards de diagnostic ;

2°) de désigner un nouvel expert afin de mener à bien la mission précitée ;

3°) de condamner in solidum les docteurs Dascotte et Huron et le centre hospitalier Huriez à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur Mer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie de Boulogne et de Calais publié au journal officiel de la République française du 7 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., qui présentait un glaucome bilatéral chronique, a subi deux trabéculectomies de l'oeil droit au mois de juin puis d'octobre 1995, dont la seconde pratiquée par un médecin ophtalmologiste libéral, puis une trabéculectomie de l'oeil droit pratiquée le 23 novembre 1995 par le même médecin ; que le patient a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital Huriez) du 23 juin au 3 juillet 1999 pour prendre en charge un début d'endophtalmie puis, à partir du 16 août suivant, pour un décollement de la rétine de l'oeil droit traité par une vitrectomie pratiquée le 20 août 1999 dans ce centre hospitalier ; que, sur la demande de M.D..., le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné le Dr Gosselin, pour pratiquer une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 19 février 2008 ; que M. D...relève appel du jugement, en date du 6 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert médical ;

Sur les conclusions en annulation du jugement et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille :

En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. " ; qu'il ressort des termes du rapport d'expertise judiciaire remis le 19 février 2008 que l'expert a consigné les observations formulées par M. D...dans son dire du 4 février précédent et en a discuté la substance dans les limites de sa mission, alors qu'il n'est pas tenu de répondre individuellement aux dires des parties ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert judiciaire commis par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2007 aurait omis de répondre à certains des éléments de la mission confiée ;

3. Considérant que l'expert judiciaire a diffusé aux parties un pré-rapport comportant, en annexe, l'ensemble des pièces médicales discutées afin de susciter des dires auxquels il a répondu ; qu'ainsi, à supposer que l'ensemble du dossier personnel de M. D... ne lui a pas été communiqué dans un premier temps, ce dernier a pu, contradictoirement, discuter toutes les pièces médicales prises en compte par l'expert ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et les opérations d'expertise ne peuvent être regardées comme irrégulières ;

En ce qui concerne la demande d'une nouvelle expertise :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elle, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission confiée à l'expert par le juge des référés du tribunal administratif de Lille présente un objet analogue à celui de l'expertise demandée présentement à la cour par M.D... ; que, si une telle demande peut être admise afin de permettre l'expertise contradictoire d'éléments nouveaux relatifs à la situation médicale de l'intéressé, il appartient au requérant d'établir l'existence de ces éléments nouveaux et, par suite, leur utilité au regard de nouvelles opérations d'expertise ; qu'à cet égard, l'avis médical du 27 février 2008 non contradictoire rédigé, à la demande du conseil du requérant, par un médecin ophtalmologiste hospitalier parisien, qui n'a pas examiné personnellement le patient et indique avoir parlé de son cas avec un collègue, sans préciser quels éléments du dossier médical étaient en sa possession, ne saurait remettre en cause le rapport d'expertise judiciaire ; que, par ailleurs, l'avis médical rédigé le 17 mai 2005 à la demande du requérant se borne à commémorer les faits intervenus au mois d'août 1999 lors de sa prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital Huriez) pour traiter le décollement rétinien dont il souffrait, puis à constater que le dossier dont il dispose est incomplet ; qu'il résulte de ces éléments que les premiers juges ont pu, à bon droit, refuser de prescrire une nouvelle mesure d'expertise ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D... à payer au Dr Huron et au Dr Dascotte une somme de 1 000 euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. B...D...versera au Dr Huron et au Dr Dascotte une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au Dr Jean-Claude Huron, au Dr Jean-Claude Dascotte, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.

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N°11DA01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01191
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Mission de l'expert.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Caractère contradictoire de l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DERAMAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-30;11da01191 ?
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