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13/05/2013 | FRANCE | N°12DA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 mai 2013, 12DA00823


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. A...ARNOULD, élisant domicile ...cedex, par la SCP François et Pillon associés ; M. ARNOULD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001897 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports refusant son intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des discipline

s pharmaceutiques ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. A...ARNOULD, élisant domicile ...cedex, par la SCP François et Pillon associés ; M. ARNOULD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001897 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports refusant son intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement et de la recherche et au ministre de la santé et des sports de procéder au réexamen de sa situation et de prononcer son intégration dans le nouveau corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut particulier des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires ;

Vu le décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires ;

Vu le décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. ARNOULD relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports refusant son intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

2. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la lettre du 11 juin 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des sports ont indiqué à M. ARNOULD qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 février 1984 susvisé : " Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend : / 1° Des agents titulaires regroupés en quatre corps : (...) / d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. (...) " ; que selon l'article 5 de ce décret : " Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 susvisé : " Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (...), par voie d'intégration directe, les (...) maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 2 avril 2008 susvisé : " Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une intégration directe dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (...) les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique (...) " ; qu'aux termes de l'article 53 du même décret : " Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret. Lorsque, dans le même centre hospitalier et universitaire et pour la même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants : / 1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des sports ont rejeté la demande d'intégration de M. ARNOULD, maître de conférences à l'université de Picardie à Amiens et praticien hospitalier au centre hospitalier de Laon, dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques au seul motif qu'il exerçait son activité hospitalière dans un établissement hospitalier d'une autre ville que celle siège de l'université ayant une composante pharmaceutique ; que toutefois, aucune disposition des décrets susvisés des 23 mai 2006 et 2 avril 2008 ni aucune autre disposition ne subordonnent l'intégration dans le corps dont s'agit à l'exercice des fonctions universitaire et hospitalière dans la ville siège de l'université ; qu'ainsi, le motif retenu n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement le réexamen de la demande d'intégration de M. ARNOULD dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des sports d'y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARNOULD est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. ARNOULD d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 11 juin 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports rejetant la demande d'intégration de M. ARNOULD dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales et de la santé de procéder au réexamen de la demande de M. ARNOULD dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. ARNOULD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...ARNOULD, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé de Picardie.

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N°12DA00823

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00823
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FRANCOIS et PILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-13;12da00823 ?
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