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13/05/2013 | FRANCE | N°12DA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 mai 2013, 12DA00969


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 et complétée le 13 août 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001314 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'avis du 4 mars 2010 du conseil de discipline de recours de la région Picardie proposant de substituer à la sanction de révocation prononcée à son encontre celle d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

2°) d'annuler cet avis et l'arrêté du 15 octobre 2009 du président

du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 et complétée le 13 août 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001314 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'avis du 4 mars 2010 du conseil de discipline de recours de la région Picardie proposant de substituer à la sanction de révocation prononcée à son encontre celle d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

2°) d'annuler cet avis et l'arrêté du 15 octobre 2009 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme lui infligeant la sanction de révocation ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., caporal-chef sapeur pompier au centre de secours principal d'Abbeville, relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'avis du 4 mars 2010 du conseil de discipline de recours de la région Picardie proposant de substituer à la sanction de révocation qui lui a été infligée celle d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ; qu'il conclut, en outre, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme lui infligeant la sanction de révocation ;

Sur l'avis du 4 mars 2010 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le service départemental d'incendie et de secours de la Somme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat./ L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours. Les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C relèvent de ce conseil (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux jugements des 11 mars et 23 septembre 2009 du tribunal de grande instance d'Abbeville statuant en matière correctionnelle, M. B... a été condamné à des peines d'emprisonnement et des mises à l'épreuve, respectivement, pour violences conjugales et outrages sous l'emprise d'alcool et pour récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours ; que compte tenu de la nature des missions exercées par les sapeurs pompiers et l'atteinte portée à l'honneur et à la considération du corps, ces faits, alors même qu'ils ont été commis en dehors du service sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par ailleurs, M. B...a rencontré de nombreuses difficultés avec sa hiérarchie depuis plusieurs années en raison de son addiction à l'alcool ; qu'en proposant de substituer à la sanction de révocation prononcée par un arrêté du 15 octobre 2009 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme celle d'une exclusion temporaire de fonction de trois mois, le conseil de discipline de recours de la région Picardie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits relatifs aux infractions commises par l'intéressé ;

Sur l'arrêté du 15 octobre 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

4. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme prononçant la sanction de révocation de M. B...sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'avis du 4 mars 2010 du conseil de discipline de recours de la région Picardie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Somme tendant à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Somme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et au service départemental d'incendie et de secours de la Somme.

Copie sera adressée au président du conseil de discipline de recours de la région Picardie.

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N°12DA00969

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00969
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure disciplinaire et procédure pénale.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BLONDET et LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-13;12da00969 ?
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