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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2012 et 9 janvier 2013, présentés pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Laurent Inungu ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201800, 1202565 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle

pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2012 et 9 janvier 2013, présentés pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Laurent Inungu ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201800, 1202565 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les observations de Me Laurent Inungu, avocat de Mme D... ;

1. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 20 janvier 1944, a demandé le 9 août 2011 un titre de séjour en faisant valoir son état de santé, sa qualité de parent d'enfant français et d'ascendant à charge de ressortissant français, et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'elle fait appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux ascendants d'un ressortissant de nationalité française qui sont à sa charge, est subordonné à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que Mme D...ne remplit pas cette condition relative à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant que Mme D...soutient qu'elle vit en France depuis le 21 décembre 2002 et qu'elle dépend financièrement et matériellement de ses deux seuls fils, qui résideraient sur le territoire national et dont l'un serait de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a déclaré, lors de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être entrée en France le 22 mai 2003 ; que si elle produit une attestation datée du 13 janvier 2011 selon laquelle M.C..., se présentant au demeurant comme son troisième fils, l'hébergerait chez lui à Lille, l'ensemble des documents versés au dossier font état d'une domiciliation chez M. A...à Mantes-la-Jolie, au moins jusqu'au 4 février 2011 ; que la déclaration de nationalité française de M. C...indique que sa mère est née le 12 mai 1942 alors que la date de naissance de la requérante, mentionnée sur son passeport et toutes ses autres pièces d'identité, est celle du 20 janvier 1944 ; que Mme D..., qui ne produit pas de document attestant de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et de son insertion dans la société française, ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"(...) " ;

9. Considérant que MmeD..., qui indique dans sa requête s'être enfuie de Kinshasa en prenant un vol pour la France en 2003, a en outre déclaré, lors de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être entrée en France le 22 mai 2003 ; que dans son attestation datée du 13 janvier 2011, M.C..., se présentant comme le troisième fils de la requérante, indique également que celle-ci est " présente sur le sol français depuis le 22 mai 2003 " ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du 15 février 2012, date de la décision contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...se prévaut également, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 314-11, 2°, et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en admettant qu'elle invoque un moyen tiré de ce que, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement, il a été dit précédemment aux points 3 et 6 que la requérante ne remplit pas les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° de ce même code ; qu'ainsi, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 6, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

14. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 6, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 décembre 2003, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01251

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01251
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01251 ?
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