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04/06/2013 | FRANCE | N°12DA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2013, 12DA01336


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. E...A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201740 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé l

e pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. E...A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201740 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

1. Considérant que M. E...A...C..., ressortissant marocain né le 29 décembre 1977, a déclaré être entré en France en janvier 1998 ; que, par décision du 2 août 2000, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 16 décembre 2004, le préfet de l'Hérault lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour ; que, le 29 novembre 2010, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement, en date du 29 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 novembre 2011, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, si M. A...C...soutient être entré en France en 1998 et y résider continument depuis lors, il ne produit aucun élément ni document de nature à établir le caractère continu de cette résidence durant les années 2006, 2007 et 2008 ; que c'est donc à bon droit que le préfet du Nord s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que l'intéressé ne justifie, par ailleurs, d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...C...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée, ni ne justifie de liens privés ou professionnels d'une intensité particulière propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; qu'il n'est pas isolé au Maroc, qu'il a quitté à l'âge de 21 ans et où résident ses parents, son frère et ses deux soeurs ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée n'a pas méconnu les termes précités de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour les raisons indiquées au point 3, le préfet n'a pas méconnu, par sa décision portant obligation de quitter le territoire, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...C...;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...C...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01336
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : EN-NIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-04;12da01336 ?
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