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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 juin 2013, 12DA00190


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour la société Architecture intérieure aménagement, dont le siège est 22 rue de la Duquenière à Croix (591700), représentée par son gérant en exercice, par Me B...A... ;

La société Architecture intérieure aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900997 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Nord à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du pr

éjudice subi du fait de l'insuffisance du montant des commandes passées dans le cadre d...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour la société Architecture intérieure aménagement, dont le siège est 22 rue de la Duquenière à Croix (591700), représentée par son gérant en exercice, par Me B...A... ;

La société Architecture intérieure aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900997 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Nord à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance du montant des commandes passées dans le cadre d'un marché à bons de commande ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Nord à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le service départemental d'incendie et de secours du Nord ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Murielle Fontaine-Chabbert, avocat de la société Architecture intérieure aménagement, et de Me Julie Chevallier, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Nord ;

1. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours du Nord a, le 22 décembre 2005, lancé une consultation ayant pour objet l'attribution d'un marché à bons de commande pour les études d'architecture intérieure, de valorisation du cadre de vie, suivi des travaux afférents et équipement en mobilier ; que le lot n° 2 de ce marché, relatif à l'arrondissement de Valenciennes-Avesnes a été attribué, par un contrat conclu le 9 mai 2006, au groupement solidaire composé de la société Architecture intérieure aménagement, mandataire, et de la société Amexia Conseil ; que ce marché était conclu pour une durée de douze mois consécutifs à compter de sa notification, intervenue le 11 mai 2006, et renouvelable au maximum trois fois, par décision expresse du représentant du pouvoir adjudicateur ; que, selon l'article 2 du contrat, le montant total des commandes pour la durée initiale du marché était compris entre un minimum de 25 000 euros toutes taxes comprises (TTC) et un maximum de 100 000 euros TTC, ces montants étant identiques pour les périodes de reconduction du marché ; que, par une décision du 9 février 2007, le SDIS du Nord a renouvelé ce marché pour la période allant du 11 mai 2007 au 10 mai 2008 ; que, le 8 février 2008, il a notifié au mandataire du groupement solidaire sa non-reconduction ; que la société Architecture intérieure aménagement relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Nord à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait principalement de l'insuffisance du montant des commandes passées dans le cadre d'un marché à bons de commande correspondant à la différence entre les montants minimum prévus par le marché et ceux des bons de commande effectivement notifiés ;

2. Considérant que les entreprises ayant formé un groupement solidaire sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution du marché dont elles sont titulaires ; qu'ainsi, dans le cas où la responsabilité contractuelle est en cause, et hors l'hypothèse d'une résiliation, une requête introduite par l'un des membres du groupement doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte de tous les membres ;

3. Considérant que les premiers juges ont estimé que la demande de la société Architecture intérieure aménagement était irrecevable dans la mesure où elle tendait à la réparation de ses seuls préjudices et non de ceux du groupement solidaire sans que le marché ne comporte de répartition des tâches entre elle et la société Amexia Conseil ; que, néanmoins, la demande présentée par la société Architecture intérieure aménagement devant le tribunal administratif, et tendant au versement d'une somme en raison de l'exécution du contrat passé avec le service départemental d'incendie et de secours du Nord, devait être regardée comme présentée au nom et pour le compte d'elle-même et de la société Amexia Conseil ; que, compte tenu de ce qu'elle était seule intervenue lors de l'exécution du marché, sa demande devait être également regardée comme tendant à la réparation du préjudice subi par le groupement, lequel se confondait, en l'espèce, avec le sien ; que, par suite, c'est à tort que, le tribunal administratif de Lille l'a jugée irrecevable ; que, dans ces conditions, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Architecture intérieure aménagement ;

5. Considérant que le préjudice subi par l'entrepreneur du fait de l'insuffisance des travaux commandés pour les deux années d'exécution du marché a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée, en l'espèce, l'exécution du montant minimal des travaux prévu au marché et doit être évalué compte tenu de la différence entre ce montant et celui des travaux effectivement exécutés ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le marché a été conclu pour un montant total des commandes, pour chaque période, d'un minimum de 25 000 euros TTC ; que si l'avenant n° 1 au contrat signé le 4 juillet 2007 indique un montant de 25 000 euros " hors taxes ", cette mention, qui ne figure que dans le rappel du contrat initial, ne peut être regardée, compte tenu de l'objet de ce dernier qui ne tendait qu'à préciser la " formule de variation des prix ", comme traduisant la commune intention des parties de modifier ce montant ; que cette même mention ne figurant dans aucune clause, les stipulations de l'article 3 de l'avenant, en vertu desquelles les clauses de ce dernier prévalent sur celles du marché initial en cas de contradiction, ne trouvent pas à s'appliquer ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation, non sérieusement contestée, d'un cabinet d'expertise comptable produite par la société Architecture intérieure aménagement en réponse à une demande de la cour, que la marge nette du marché peut être fixée à 8,5 % environ pour chacune des deux années d'exécution du marché ; que compte tenu notamment du montant total de 15 771,62 euros TTC des travaux commandés au groupement par le service départemental d'incendie et de secours, inférieur de 34 228,38 euros TTC aux montants minimum prévus, il sera alloué à la société Architecture intérieure aménagement une somme de 3 000 euros TTC destinée à réparer son préjudice résultant de la perte de marge bénéficiaire ;

8. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nouveau collaborateur recruté au mois de janvier 2008 par la société Architecture intérieure aménagement l'aurait été pour exécuter le marché et aurait personnellement contribué à la réalisation des prestations prévues par ce dernier ; que la société Architecture intérieure aménagement n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir un préjudice distinct résultant d'un surcroît de travail non rémunéré ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Architecture intérieure aménagement est seulement fondée à demander, au nom du groupement, la condamnation du service départemental d'incendie et de secours à lui verser la somme de 3 000 euros TTC ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord le versement à la société Architecture intérieure aménagement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Architecture intérieure aménagement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au service départemental d'incendie et de secours du Nord d'une somme au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours du Nord est condamné à verser à la société Architecture intérieure aménagement, au profit du groupement, la somme de 3 000 euros TTC.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours du Nord versera à la société Architecture intérieure aménagement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Architecture intérieure aménagement et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Architecture intérieure aménagement, au service départemental d'incendie et de secours du Nord et à la société Amexia Conseil.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00190
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Rémunération des architectes et des hommes de l'art.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DUCLOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da00190 ?
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