Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour Maître A...B..., es qualité de liquidateur de la SAS Jean-Marie Musy Espaces verts élagages, par la Selarl Fillieux, Fasseu ; Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806946 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de la commune de Denain à lui verser une somme de 247 494,60 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 1er août 2008 ;
2°) de condamner la commune de Denain à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Denain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune aux entiers dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique et le droit de plaidoirie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion Peretti, avocat de la commune de Denain ;
1. Considérant que, par un marché conclu le 18 mars 2005, la commune de Denain a confié à la SAS Musy l'entretien de ses espaces verts pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005 ; que ce marché a été renouvelé à deux reprises et arrivait à son terme le 31 mars 2008 ; que, dans le cadre d'une procédure adaptée, un nouveau marché portant sur les mêmes prestations a été conclu le 30 mai 2008 entre la commune de Denain et la même société pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2008 ; que la facture y afférente pour le montant prévu au marché de 152 910,78 euros toutes taxes comprises (TTC), a été payée par la commune de Denain ; qu'estimant toutefois avoir réalisé des travaux supplémentaires entre le 1er janvier 2008 et le 30 mai 2008, la société a adressé à la commune une facture, datée du 1er avril 2008, d'un montant 247 494,60 euros TTC, que celle-ci a refusé d'acquitter, avant de saisir le tribunal administratif de Lille ; que MeB..., liquidateur de la société Musy, relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté la demande de la société ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations supplémentaires dont Me B... demande le paiement n'ont pas fait l'objet d'un avenant, ni d'un ordre de service ;
3. Considérant que Me B...n'apporte aucun élément de nature à établir que la société Musy aurait réalisé des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus à ses marchés et dont elle n'aurait pas déjà obtenu ainsi le paiement ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société Musy ;
5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Me B...présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me B...le versement à la commune de Denain d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Denain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître A...B...et à la commune de Denain.
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N°12DA00207