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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 juin 2013, 12DA00207


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour Maître A...B..., es qualité de liquidateur de la SAS Jean-Marie Musy Espaces verts élagages, par la Selarl Fillieux, Fasseu ; Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806946 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de la commune de Denain à lui verser une somme de 247 494,60 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 1er août 2008 ;

2°) de condamner la commune de Denain à lui verser cett

e somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Denain une somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour Maître A...B..., es qualité de liquidateur de la SAS Jean-Marie Musy Espaces verts élagages, par la Selarl Fillieux, Fasseu ; Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806946 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de la commune de Denain à lui verser une somme de 247 494,60 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 1er août 2008 ;

2°) de condamner la commune de Denain à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Denain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune aux entiers dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique et le droit de plaidoirie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Marion Peretti, avocat de la commune de Denain ;

1. Considérant que, par un marché conclu le 18 mars 2005, la commune de Denain a confié à la SAS Musy l'entretien de ses espaces verts pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005 ; que ce marché a été renouvelé à deux reprises et arrivait à son terme le 31 mars 2008 ; que, dans le cadre d'une procédure adaptée, un nouveau marché portant sur les mêmes prestations a été conclu le 30 mai 2008 entre la commune de Denain et la même société pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2008 ; que la facture y afférente pour le montant prévu au marché de 152 910,78 euros toutes taxes comprises (TTC), a été payée par la commune de Denain ; qu'estimant toutefois avoir réalisé des travaux supplémentaires entre le 1er janvier 2008 et le 30 mai 2008, la société a adressé à la commune une facture, datée du 1er avril 2008, d'un montant 247 494,60 euros TTC, que celle-ci a refusé d'acquitter, avant de saisir le tribunal administratif de Lille ; que MeB..., liquidateur de la société Musy, relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté la demande de la société ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations supplémentaires dont Me B... demande le paiement n'ont pas fait l'objet d'un avenant, ni d'un ordre de service ;

3. Considérant que Me B...n'apporte aucun élément de nature à établir que la société Musy aurait réalisé des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus à ses marchés et dont elle n'aurait pas déjà obtenu ainsi le paiement ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société Musy ;

5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Me B...présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me B...le versement à la commune de Denain d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Denain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître A...B...et à la commune de Denain.

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N°12DA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00207
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39 Marchés et contrats administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da00207 ?
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