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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12DA01844


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...F... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205721 du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans

lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...F... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205721 du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me F...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 5 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E... C..., chef du bureau des reconduites et de l'éloignement au sein de la direction de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture du Pas-de-Calais, à effet de signer toutes décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manquent en fait ;

2. Considérant que les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'est inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D...commise par le préfet au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. D..., ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France à l'âge de 32 ans à la suite du décès de son père ; qu'il n'a pas engagé de démarche administrative afin de régulariser sa situation ; que s'il déclare être venu en France afin de rejoindre sa mère et ses frères et soeur, ressortissants français ou en situation régulière, il ne justifie pas de leur présence sur le territoire français ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi qu'il entretienne une relation avec une ressortissante française depuis quatre ans ; que dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA01844

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01844
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NGOUNGOURE-ASSAGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da01844 ?
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