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18/06/2013 | FRANCE | N°12DA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 12DA00503


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. J... H...C...et Mme D...C..., néeF..., demeurant..., par Me G...A...; M. H... C...et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901880 du 2 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise à verser une indemnisation au titre des souffrances endurées par leur fils, Samuel H...C...;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise à

leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. J... H...C...et Mme D...C..., néeF..., demeurant..., par Me G...A...; M. H... C...et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901880 du 2 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise à verser une indemnisation au titre des souffrances endurées par leur fils, Samuel H...C...;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par leur fils, Samuel H...C...;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me B...E..., pour M. H...C...et Mme C...;

1. Considérant que M. H...C...et Mme C...relèvent appel du jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, ont été rejetées leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise à leur verser une indemnisation au titre des souffrances endurées par leur fils, Samuel H...C... ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise :

2. Considérant que le fils des requérants, Samuel H...C..., est né le 5 janvier 2009 en état de mort apparente, symptomatique d'une asphyxie per-partum révélant une acidose mixte sévère, des convulsions et une détresse respiratoire ; qu'il a alors été réanimé puis transféré au centre hospitalier universitaire d'Amiens, avec prise en charge dans le service de réanimation néonatale puis dans le service de soins intensifs de néonatologie jusqu'au 19 janvier 2009 et, enfin, a été transféré au centre hospitalier de Compiègne ; que l'état de l'enfant a nécessité un suivi neuro-pédiatrique au centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise du Pr Delcroix commis par ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2011, que si l'enfant Samuel H...C...a présenté, à l'âge de 2 ans et demi, un examen moteur normal et une absence de troubles sensoriels, sous réserve de son développement cognitif et de ses facultés d'apprentissage qui ne pourront être évaluées qu'en période scolaire vers l'âge de 6 ans, il a, selon un relevé établi le 6 janvier 2009 par les services du centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise d'après " l'échelle de douleur et d'inconfort du nouveau-né (EDIN) ", été victime d'un " état douloureux prolongé " ; qu'ainsi, M. H...I...et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation des souffrances endurées par leur fils, Samuel H...C... ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. H... C...et Mme C...tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour ;

5. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3., il résulte de l'instruction, et notamment du relevé établi le 6 janvier 2009 d'après " l'échelle de douleur et d'inconfort du nouveau-né (EDIN) ", que Samuel H...C... a été victime d'un état douloureux prolongé ; qu'eu égard à son état de nouveau-né au moment des faits et à la brièveté de ses douleurs, qui n'ont été relevées que sur une durée de 24 heures, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Samuel H...C... au titre de ses souffrances physiques en l'évaluant à une somme de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H...C...et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise est condamné à verser à M. H...C...et à Mme C...une somme de 1 000 euros pour les souffrances endurées par leur fils, Samuel H...C....

Article 2 : Le jugement n° 0901880 du 2 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise versera à M. H...C...et à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H...C...et Mme C... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H...C..., à Mme D...C..., néeF..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au centre hospitalier de la Haute Vallée de l'Oise.

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