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18/06/2013 | FRANCE | N°12DA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 12DA01751


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme C... A...néeE..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203072 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au ré

examen de sa situation et, enfin, à ce que l'Etat verse à son conseil, sou...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme C... A...néeE..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203072 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, enfin, à ce que l'Etat verse à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2011, le préfet du Nord a refusé à MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er décembre 1971, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, les moyens tirés de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu délégation de signature du préfet du Nord, de ce que la décision de refus de séjour présenterait une insuffisance de motivation, de ce qu'elle ne procéderait pas d'un examen sérieux de sa situation, de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de ce que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire, et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; que ces moyens ne sont assortis d'aucun élément de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 17 septembre 2010 afin d'y rejoindre son époux, dont elle est depuis séparée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père ainsi que des frères et soeurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, par suite, compte tenu tant de la durée, des conditions de séjour, que des attaches familiales de l'intéressée, alors même qu'elle allègue, sans avoir déposé de demande de titre de séjour en rapport avec son état de santé, faire l'objet depuis le 16 novembre 2011 d'un suivi médico-psychologique, et qu'elle suit des cours d'alphabétisation, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01751
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-18;12da01751 ?
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