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02/07/2013 | FRANCE | N°13DA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2013, 13DA00004


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...En-Nih ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204373 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mai 2012, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 mai 2012 du préfet du Nord ;

) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...En-Nih ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204373 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mai 2012, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 mai 2012 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me En-Nih, avocat de MmeC..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante algérienne née le 17 mars 1979, a épousé le 4 mars 2010, en Algérie, M.C..., compatriote titulaire d'une carte de résident expirant en 2020 ; qu'elle est entrée en France le 28 juillet 2011, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 novembre 2011, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2012 ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mai 2012, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., épouse d'un résident algérien depuis le 4 mars 2010, entre dans l'une des catégories pouvant ouvrir droit au regroupement familial ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, d'une vie maritale antérieure au mariage et effective depuis son entrée en France le 28 juillet 2011 ; qu'elle n'établit pas la réalité de son projet parental avec son époux par les seuls certificats médicaux produits, lesquels n'indiquent pas que le couple soit engagé dans un protocole d'assistance médicale à la procréation ; que Mme C...n'établit pas être isolée en Algérie, qu'elle a quittée en 2011 à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée du mariage et à l'absence d'enfant issu de cette union, le préfet du Nord a pu, sans atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui ne justifie pas d'une intégration sociale remarquable, prendre la décision de refus de séjour attaquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ;

3. Considérant, en second lieu, que la requérante, présente en France depuis le 28 juillet 2011, n'établit pas avoir constitué des liens privés et sociaux d'une intensité propre à faire regarder ce pays comme le centre de ses intérêts privés ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, le défaut de motivation développé à cet égard doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte la mention des motifs de droit et des circonstances de fait, relatives notamment à la situation familiale et personnelle de MmeC..., qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'examen de sa situation particulière ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative, qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France en 2011 à l'âge de 32 ans, a épousé un compatriote, titulaire d'une carte de résident, le 4 mars 2010 et que cette union est restée sans enfant ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté du séjour et du mariage et à l'absence d'enfant, le préfet du Nord n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme C...; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons indiquées au point 3, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte la mention du rejet de la demande d'asile présentée par Mme C...à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est ainsi suffisamment motivée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que Mme C...ne produit aucun élément ou document postérieurement à l'examen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne justifie pas des menaces actuelles et personnelles qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie ;

11. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

15. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...née D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00004
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : EN-NIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-02;13da00004 ?
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